Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'embauche de jeunes dont l'âge est compris entre dix-huit et moins de vingt-six ans, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel et ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire, général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé. Le salarié embauché ne doit pas se substituer à un salarié occupé sur le même emploi sous contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail doit être à durée indéterminée. Il est passé par écrit.
Dans le cadre de ces conventions, l'employeur est exonéré, à compter de la date d'effet du contrat de travail et dans la limite du salaire calculé sur la base horaire du salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, à 100 p. 100 pendant douze mois puis à 50 p. 100 pendant les six mois suivants, du paiement des cotisations qui sont à la charge au titre des retraites complémentaires dans la limite du taux minimal obligatoire, des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, des contributions recouvrées par l'assurance chômage et de l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du code du travail.
Peuvent bénéficier de ces conventions les employeurs visés à l'article L. 321-2 du code du travail pour leurs établissements ayant au plus 500 salariés. Sont exclues du champ de ces conventions les embauches de jeunes ayant été salariés de l'entreprise dans l'année précédant l'embauche ouvrant droit à l'exonération, à l'exception des contrats à durée déterminée arrivés normalement à échéance. De même n'ouvrent pas droit à exonération les embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 30 juin 1993 dans des établissements ayant engagé une procédure de licenciement économique depuis le 1er septembre 1991, ainsi que les embauches réalisées entre le 1er juillet 1993 et le 31 octobre 1993 dans des établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant la date d'embauche.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme du dix-huitième mois suivant l'embauche, à l'exception des ruptures intervenant au titre de la période d'essai, pour faute grave ou force majeure, les cotisations afférentes à ce contrat sont intégralement dues par l'employeur.
Cette mesure ne peut être cumulée avec une autre aide publique à l'emploi ou avec un contrat d'insertion en alternance.
L'Etat prend en charge le coût pour les organismes de sécurité sociale, d'assurance chômage et les caisses de retraite complémentaire des versements dont les employeurs ont été exonérés.
La demande de convention doit être présentée auprès des services locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail avant l'embauche ou régularisée dans un délai maximum de trente jours après celle-ci. En l'absence de refus notifié par
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail dans un délai maximum de trente jours suivant le dépôt de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation.
Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 31 octobre 1993.
Il lui demande par consequent s'il n'est pas possible d'admettre que, sauf le cas ou la prescription est acquise, le delai fixe pour la demande de convention avec l'Etat concernant le benefice des regimes speciaux prevus en matiere de cotisations sociales par les articles 322-4-2 a 322-4-6 (contrat de retour a l'emploi) et 322-4-7 a 322-4-13 (contrat emploi-solidarite et contrat local d'orientation) du code du travail ou encore l'article 52 de la loi du 31 decembre 1991 (embauche des jeunes sans qualification) ne soit pas oppose aux entreprises de moins de 50 salaries a temps plein qui justifient
Lire la suite…[…] Attendu que l'URSSAF a refusé à la société Civic le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, prévue par l'article 52 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, pour trois jeunes salariés embauchés respectivement les 14, 15 et 21 octobre 1991 au motif que la société n'avait pas donné suite à la demande de l'organisme de recouvrement de produire les conventions passées avec l'agence nationale pour l'emploi ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999) a rejeté le recours de la société ;
Il lui demande par consequent s'il n'est pas possible d'admettre que, sauf le cas ou la prescription est acquise, le delai fixe pour la demande de convention avec l'Etat concernant le benefice des regimes speciaux prevus en matiere de cotisations sociales par les articles 322-4-2 a 322-4-6 (contrats de retour a l'emploi) et 322-4-7 a 322-4-13 (contrat emploi-solidarite et contrat local d'orientation) du code du travail ou encore l'article 52 de la loi du 31 decembre 1991 (embauche de jeunes sans qualification) ne soit pas oppose aux entreprises de moins de cinquante salaries a temps plein qui justifient
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