Article 66 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992
Article 65Article 67
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2

1Coopération intercommunale
M. Joseph Ostermann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 2 septembre 1993

L'article 66 de ce texte prévoit que " le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ". […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 ; 22° Les articles 1er et 9, la deuxième phrase de l'article 15-I, les articles 19 et 20, le deuxième alinéa de l'article 21, […] les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 62, le […] deuxième alinéa de l'article 65, l'article 66, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 68, le d du 2° du premier alinéa, […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Nancy, 9 octobre 2012, n° 1200507Rejet

[…] — le schéma contesté est une décision qui s'impose, en violation des dispositions des articles 66 et 68 de la loi du 6 février 1992 qui précisent que le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètre de solidarité ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 9 octobre 2012, n° 1201295Rejet

[…] — le schéma contesté est une décision qui s'impose, en violation des dispositions des articles 66 et 68 de la loi du 6 février 1992 qui précisent que le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètre de solidarité ;

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3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1995, n° 148256Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi d'orientation susvisée du 6 février 1992 : « Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité » ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles le conseil d'une communauté urbaine doit prendre les délibérations prévues par les dispositions susmentionnées des articles R. 123-9 et R. 123-10 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement soutenir que les délibérations attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 66 de la loi d'orientation du 6 février 1992 ;

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Document parlementaire0

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