Entrée en vigueur le 21 juillet 1992
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle ; les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services, les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
. - L'article 3 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relatif a la validation des acquis professionnels pour la delivrance des diplomes et portant diverses dispositions relatives a l'education nationale a un double objet : 1o instituer, dans les etablissements d'enseignement superieur, des commissions paritaires d'etablissement communes a l'ensemble des corps de recherche et de formation regis par le decret no 85-1534 du 31 decembre 1985 ; […]
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 28 février 2013 au rectorat de l'académie de Paris, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale
[…] Vu la loi n 92-678 du 20 juillet 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée : « Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. […]
[…] Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ; […] Considérant que le décret attaqué a été pris pour l'application de l'article 3, qui a depuis été codifié à l'article L. 953-6 du code de l'éducation, de la loi du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ; que cet article crée, […]
Sur l'insuffisance de motivation de la décision attaquée Le Tribunal a très justement jugé que les décisions querellées étaient au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration. […]
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