Loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art
Loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mai 2026 |
Commentaires • 8
1. Garantie d'etat pour les expositions temporaires
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 7 juin 2022
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
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La garantie de l'Etat peut être accordée aux établissements publics nationaux pour la responsabilité qu'ils encourent à l'égard des personnes qui leur prêtent des oeuvres d'art, pour des expositions temporaires, lorsque ces expositions sont organisées, en France, par ces établissements, qu'elles ont reçu un agrément de l'autorité administrative et que le total des valeurs d'assurance des oeuvres n'appartenant pas à l'Etat dépasse trois cents millions de francs.
La garantie couvre la fraction des dommages supérieurs à un seuil d'un minimum de trois cents millions de francs et résultant du vol, de la perte, de la détérioration ou de la dépréciation après sinistre des oeuvres prêtées n'appartenant pas à l'Etat, au cours des transports et pendant toute la durée du prêt.
La garantie ne couvre pas les risques couverts par une assurance souscrite par le propriétaire ou par toute personne agissant pour le compte de celui-ci.
La garantie couvre la fraction des dommages supérieurs à un seuil d'un minimum de trois cents millions de francs et résultant du vol, de la perte, de la détérioration ou de la dépréciation après sinistre des oeuvres prêtées n'appartenant pas à l'Etat, au cours des transports et pendant toute la durée du prêt.
La garantie ne couvre pas les risques couverts par une assurance souscrite par le propriétaire ou par toute personne agissant pour le compte de celui-ci.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi et notamment les conditions d'octroi de l'agrément mentionné à l'article 1er.
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Avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
JEAN GLAVANY
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
JEAN GLAVANY
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