Article 53 de la Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993
Article 51
Article 58
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1994, 92-83.380, InéditCassation

[…] « alors qu'en matière de délits de presse, il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, que seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription et que tel n'est pas le cas des instructions données par le procureur de la République à la police judiciaire aux fins d'enquête sur les faits dénoncés dans une plainte » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).