Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Ce stock devra être au moins égal à une proportion fixée par décret des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chaque territoire ou collectivité territoriale.
Les agents désignés par le représentant de l'Etat exercent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès dans les établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
En cas de manquement aux obligations prescrites par les deux premiers alinéas du présent article, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents mentionnés à l'alinéa précédent. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés. Le représentant du Gouvernement dans le territoire prend, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision motivée ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale au quadruple de la valeur des stocks manquants.
Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :
- essences auto et essences avion ;
- gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
- carburéacteur ;
- fioul lourd.
Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
Il retient le chiffre de 20 % 10 , soit 73 jours de consommation. l'article L. 1336-1 du code de la défense continue malencontreusement de renvoyer. 5 D'une part, à la différence d'autres articles du même chapitre, […] dont le champ d'application géographique nous paraît ainsi devoir être unique. […] En revanche, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie font l'objet d'un corpus juridique distinct – issu de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre- mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, […]
Lire la suite…[…] 3. L'article L. 671-1 du code de l'énergie, qui reprend les dispositions de l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993, dispose que : " I. _ Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, […] Aux termes de l'article R. 1682-10 du code de la défense, » Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, […]
[…] Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant diverses dispositions relatives aux départements d'outre mer, aux territoires d'outre mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment l'article 57 ;
Les dispositions de l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993, qui ont d'abord été codifiées à l'article L. 661-1 du code de l'énergie 15 , ont ensuite été transférées à l'article L. 671-1 du même code par l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants 16 . […] 57 de la loi du 4 janvier 1993 celle de l'article L. 671-1 précité du code de l'énergie 18 . […] - Son article 14 confie aux autorités de l'État une compétence d'attribution dans les matières que cet article énumère. 7 L'article 14 précise néanmoins, […]
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