Article 4 de la Loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

L'Etat pourra concéder, sur les terrains dont il aura la disposition, la construction et l'exploitation du grand stade mentionné à l'article 1er et de tout ou partie des équipements qui lui sont liés.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

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