Article 100 de la Loi n° 94-475 du 10 juin 1994
Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

NOTA

Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

Commentaire1

1[Brèves] Inopposabilité de forclusion au créancier titulaire d'une sûreté publiée non averti personnellement de l'ouverture d'une procédure collective :Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 avril 2003, 00-13.678, Publié au bulletinRejet

[…] alors, selon le moyen, que les créanciers visés au troisième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, n'encourent la forclusion prévue par cette disposition que faute d'établissement définitif de leur titre dans le délai de l'article 100 de cette même loi, forclusion dont ils peuvent solliciter le relevé dans les conditions prévues à l'article 68 du décret du 27 décembre 1985 tel que rédigé par le décret du 21 octobre 1994 ; qu'en subordonnant l'admission définitive de la créance du Trésor pour son montant établi et déclaré à titre définitif dans le délai de l'article 100 à une demande de relevé de forclusion, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mars 2003, 00-19.023, InéditRejet

[…] 1 / que conformément aux dispositions combinées des articles 50 et 100 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction de la loi du 10 juin 1994, lorsque le tribunal n'a pas établi le délai de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, modifié par la loi du 10 juin 1994, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mai 2003, 00-15.738, Publié au bulletinRejet

Le délai prévu à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce, est applicable à l'établissement définitif des créances des organismes, visés à l'article L. 351-21 du Code du travail ; une cour d'appel en déduit exactement que l'ASSEDIC est tenue de demander l'admission définitive de sa créance avant l'expiration de ce délai.

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