Article 3 de la Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

Commentaires3

1Fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
M. Jean-Pierre Schosteck, du group RPR, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

L'article 3 qui définit les compétences du Centre national de la fonction publique territoriale à l'exclusion de toute autre mission exclut cette prise en charge par le CNFPT. […]

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2Prise en charge des congés bonifiés des fonctionnaires territoriaux originaires d'outre-mer et exerçant en métropole
M. Pierre Lagourgue, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 25 avril 1996

En effet, il résulte de l'article 3 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994, qui a transféré au budget des collectivités locales la prise en charge de ces congés - auparavant financés par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) -, que les collectivités en cause, surtout s'il s'agit de petites communes, […]

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3Prise en charge des dépenses concernant les congés bonifiés des fonctionnaires territoriaux
M. Jean-Pierre Schosteck, du group RPR, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 27 avril 1995

L'article 3 définit les compétences du CNFPT à l'exclusion de toute autre mission exclut cette prise en charge par le CNFPT. Le président du CNFPT considère que cette mesure est d'application immédiate. Dans sa circulaire à l'attention des maires du 7 janvier 1995 (réf. : CD/MD/95 no 151), il les informe que cette dépense ne sera désormais plus assurée par le CNFPT. Les demandes d'accord des agents pouvant bénéficier de congés bonifiés en 1995 ont été retournés dans les communes pour qu'elles instruisent directement les dossiers.

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Décision1

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 septembre 2009, n° 05121Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé… » ; […]

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Document parlementaire0

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