Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
1° Modifiant le mode de revalorisation des pensions de retraite et d'invalidité servies par le régime général de sécurité sociale ainsi que par les régimes appliquant les mêmes règles de revalorisation et, pour les personnes ayant été affiliées à plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires, les conditions de prise en compte des durées d'assurance pour le calcul de leurs pensions, en vue d'assurer l'équilibre financier des régimes susmentionnés ;
2° Modifiant les dispositions législatives relatives aux prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales en vue d'élargir l'assiette des revenus lorsque ces derniers constituent déjà un critère de leur attribution, de soumettre complètement à ce critère celles d'entre elles qui le sont déjà partiellement, d'en harmoniser les délais de prescription, d'en simplifier les modalités de gestion et d'assurer l'équilibre financier de la branche famille ;
3° Modifiant les dispositions relatives aux relations entre les organismes de sécurité sociale, les professions médicales et paramédicales et les assurés sociaux, ainsi que celles concernant la protection sociale, la formation et l'orientation des membres desdites professions, en vue d'améliorer, par des incitations et des modalités appropriées de mesure, de contrôle et de responsabilisation, la qualité des soins et la maîtrise des dépenses de santé ;
4° Instituant des prélèvements faisant contribuer au financement de la protection sociale et à l'équilibre financier des organismes qui y concourent les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques, celles qui effectuent des versements au profit de leurs salariés au titre de la prévoyance, et les débiteurs des organismes de sécurité sociale, au titre des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues ;
5° Modifiant la législation relative à l'organisation et à l'équipement sanitaires ainsi que celle relative à l'organisation, au fonctionnement et aux modalités de financement et de contrôle des établissements de santé, en vue d'assurer, en créant le cas échéant de nouvelles instances de décision, une répartition plus adaptée des responsabilités, une attribution plus efficace des moyens de ces établissements et une meilleure maîtrise des coûts ;
6° Modifiant les dispositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au champ d'application et aux relations mutuelles des institutions, régimes et branches de sécurité sociale, afin d'en simplifier et d'en rationaliser les structures et la gestion ;
7° Définissant, sans empiéter sur le domaine exclusif de la loi de finances, les modalités de consolidation et d'apurement de la dette accumulée au 31 décembre 1995 par le régime général de sécurité sociale et par le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que du déficit prévisionnel de l'exercice 1996 de ces régimes, et instituant les organismes et les ressources, notamment fiscales, nécessaires à cet effet ;
8° Modifiant, sous la même réserve, les dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse pour recentrer ses missions sur le financement des prestations relevant de la solidarité nationale tout en préservant, par les ressources mentionnées au 7° ci-dessus, la neutralité de cette mesure pour le budget de l'Etat.
M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des ressortissants communautaires résidant en France, au regard des modalités d'application du remboursement de la dette sociale. Ces personnes sont en effet à l'heure actuelle assujetties au RDS alors qu'elles sont déjà pour la plupart soumises à la législation sociale de leur pays d'origine. Cela concerne notamment les retraités, pour lesquels il n'est prévu aucun régime dérogatoire. Par ailleurs, certains pays de l'Union européenne ont également mis en place des contributions …
Lire la suite…La loi no 95-1348 du 30 decembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, a reformer la protection sociale a effectivement prevu en son article 1er que le Gouvernement etait autorise a prendre par ordonnances toutes mesures « modifiant (...) pour les personnes ayant ete affiliees a plusieurs regimes d'assurance vieillesse de base obligatoires, les conditions de prise en compte des durees d'assurance pour le calcul de leurs pensions... ».
Lire la suite…(1) Sur le fondement des dispositions de la loi du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale, les auteurs de l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ont pu légalement édicter des règles destinées, en cas d'absence de convention, à assurer la continuité des remboursements versés aux assurés sociaux et habiliter les ministres intéressés à fixer, dans cette hypothèse, les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins. […] Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 ;
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 511-1 ; […] Considérant que l'article 1 er de la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 a autorisé le gouvernement, pendant un délai de quatre mois à compter de la promulgation de ladite loi, à prendre par ordonnance et conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution toutes mesures « 2° Modifiant les dispositions législatives relatives aux prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales en vue … d'assurer l'équilibre financier de la branche famille » ; […]
[…] Considérant que l'article 1 er de la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 a autorisé le gouvernement, pendant un délai de quatre mois à compter de la promulgation de ladite loi, […] les auteurs de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 relative à la réforme de l'hospitalisation publique et privée, ont prévu à l'article 25 de cette ordonnance que les établissements de santé privés à but non lucratif relevant jusque là du régime du prix de journée sont régis soit par le régime de financement conventionnel à compter du 1 er janvier 1997, soit par le régime de dotation globale fixé par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1 er janvier 1998, […]
La possibilité ouverte par cet article n'a toutefois jamais été utilisée. 88.- Ordonnances de l'article 47-1.- Dans le même ordre d'idée, les ordonnances de l'article 47-1 ont été introduites dans la Constitution par la loi constitutionnelle n°96-138 du 22 février 1996. Ces ordonnances concernent l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale. […] Exemple : – CE, 1er décembre 1997, requête numéro 176352, CPAM de la Sarthe : l'article 1er (3°) de la loi n°95-1348 du 30 décembre 1995 habilitait le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnances dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, […]
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