S'agissant de la prise en charge des frais de secours, il convient, en premier lieu, de se référer à l'article 13 de la loi précitée du 22 juillet 1987, qui attribue à la commune bénéficiaire des secours la prise en charge des dépenses directement imputables aux opérations engagées et en second lieu, à l'article 42 de la loi n° 96-369 qui précise, en outre, que « le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à ses missions de service public définies à l'article 2. […] Sur ce dernier point, cela signifie a contrario que les interventions réalisées par le SDIS dans le cadre de ses mission définies à l'article 2, […]
Lire la suite…Il est fait référence à un avis de la direction régionale de la concurrence et de la répression des fraudes en précisant que l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relatif aux services d'incendie et de secours mentionnait les missions des sapeurs-pompiers et ne fait pas état des destructions d'insectes. […] Néanmoins, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut, dans le cadre de l'article 42 de la loi du 3 mai 1996, demander le remboursement des missions qui ne relèvent pas de l'article 2 susvisé.
Lire la suite…[…] – les transports réalisés en dehors des carences doivent être facturés par le SDIS aux bénéficiaires de l'intervention ; le SDIS doit donc, non pas solliciter le paiement de ces interventions auprès du CHU, à partir de financements de l'assurance maladie, mais le facturer directement auprès des patients, en vertu de l'article 42 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; le CHU n'est pas responsable de ce que les pompiers partent en intervention sans aval du régulateur et tentent après coup de faire qualifier leur mission ; cette anomalie a déjà été relevée par le rapport public thématique de la Cour des comptes de novembre 2011 ;
[…] – les transports réalisés en dehors des carences doivent être facturés par le SDIS aux bénéficiaires de l'intervention ; le SDIS doit donc, non pas solliciter le paiement de ces interventions auprès du CHU, à partir de financements de l'assurance maladie, mais le facturer directement auprès des patients, en vertu de l'article 42 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; le CHU n'est pas responsable de ce que les pompiers partent en intervention sans aval du régulateur et tentent après coup de faire qualifier leur mission ; cette anomalie a déjà été relevée par le rapport public thématique de la Cour des comptes de novembre 2011 ;
S'agissant de la prise en charge des frais de secours, il convient, en premier lieu, de se référer à l'article 13 de la loi précitée du 22 juillet 1987, qui attribue à la commune bénéficiaire des secours la prise en charge des dépenses directement imputable aux opérations engagées et, en second lieu, à l'article 42 de la loi nº 96-369 qui précise, en outre, que " le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à ses missions de service public définies à l'article 2. […] Sur ce dernier point, […]
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