Article L1424-42 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 42 (V)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 6

I.-Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2.
S'ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2.
S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.
II.-Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur la prescription du service d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 sont des carences ambulancières.
A la demande du service d'incendie et de secours, les carences peuvent être constatées par le service d'aide médicale urgente, après la réalisation de l'intervention, selon les critères de définition des carences mentionnés au premier alinéa du présent II.
En cas de désaccord sur les modalités d'application des critères, une commission de conciliation paritaire se réunit sous l'égide du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
Les conditions de recours amiable sont définies selon des modalités fixées par décret.
Les carences ambulancières font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente.
Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d'incendie et de secours et l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.
III.-L'engagement de moyens par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.
Cette convention prévoit également les conditions d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d'incendie et de secours en opération, en application de l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière.
IV.-Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d'incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation, font l'objet d'une prise en charge par les établissements de santé.
Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d'incendie et de secours et l'établissement de santé siège de la structure mobile d'urgence et de réanimation.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
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Commentaires104


www.lagazettedescommunes.com · 2 mars 2024

www.jurisguyane.fr · 29 août 2023

Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023 (requête n° 463457), le Conseil d'Etat relève qu'au moment de lancer cette intervention, le SDIS agissait au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il considère que la circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue. […] Cette société pourrait alors être regardée comme bénéficiaire de l'intervention, au sens de l'article L. 1424-42 du CGCT.

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Décisions464


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 6 octobre 2023, n° 2100238
Annulation

[…] — l'intervention du SDIS ne peut pas être mise à la charge de la société qui n'en est pas la bénéficiaire directe au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Intervention·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre exécutoire·
  • Sociétés·
  • Associations·
  • Service public·
  • Mission·
  • Personnes

2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 novembre 2014, n° 1302368
Rejet

[…] que la créance en cause n'est pas de nature administrative dès lors qu'elle ne se rattache pas aux missions de service public dévolues au SDIS par l‘article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, […] qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du même code : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, […]

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  • Ambulance·
  • Titre exécutoire·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Intervention·
  • Mission·
  • Incendie·
  • Aide médicale urgente·
  • Délibération·
  • Urgence

3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 6 octobre 2023, n° 2001776
Annulation

[…] — l'intervention du SDIS ne peut pas être mise à la charge de la société qui n'en est pas la bénéficiaire directe au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Incendie·
  • Intervention·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Service public·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Associations·
  • Personnes
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Documents parlementaires141

L'article 1er définit les opérations de secours à l'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et précise que les opérations réalisées dans le cadres des missions des SIS définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont des opérations de secours L'article 2 clarifie les missions des SIS en introduisant la notion de « secours et soins d'urgence » et précise également qu'ils ont pour missions d'apporter les secours et soins d'urgences aux personnes présentant des signes de détresse vitale et/ou fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. … Lire la suite…
La définition d'une carence ambulancière, si elle est bien venue au niveau législatif, doit être clarifiée afin de ne pas être sujette à interprétation au risque de la rendre inopérante. Ainsi, une définition clarifiée de la carence ambulancière au niveau législatif, permettra d'éviter les contestations sur la désignation des missions, ce qui retire tout intérêt à la mise en place d'un mécanisme de requalification a posteriori d'une intervention en carence proposé par le rapporteur, qui remet en cause le principe même de la régulation médicale. Il est préférable que les acteurs s'entendent … Lire la suite…
Dans le titre Ier, le chapitre Ier précise un certain nombre de définitions relatives aux acteurs ou activités de sécurité civile. L'article 1er consacre le rôle du commandant des opérations de secours aux côtés du directeur des opérations de secours et définit la notion d'« opérations de secours ». L'article 2 complète la définition des missions des services départementaux d'incendie et de secours, figurant à l'article L. 1424-2 du CGCT, en y introduisant la notion de « soins d'urgence ». L'article 3 définit la notion de « carence ambulancière ». Il permet de requalifier a posteriori une … Lire la suite…
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