Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 6
I.-Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2.
S'ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2.
S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.
II.-Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur la prescription du service d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 sont des carences ambulancières.
A la demande du service d'incendie et de secours, les carences peuvent être constatées par le service d'aide médicale urgente, après la réalisation de l'intervention, selon les critères de définition des carences mentionnés au premier alinéa du présent II.
En cas de désaccord sur les modalités d'application des critères, une commission de conciliation paritaire se réunit sous l'égide du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
Les conditions de recours amiable sont définies selon des modalités fixées par décret.
Les carences ambulancières font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente.
Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d'incendie et de secours et l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.
III.-L'engagement de moyens par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.
Cette convention prévoit également les conditions d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d'incendie et de secours en opération, en application de l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière.
IV.-Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d'incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation, font l'objet d'une prise en charge par les établissements de santé.
Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d'incendie et de secours et l'établissement de santé siège de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
Celles-ci sont définies à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, comme les interventions effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) à la demande du SAMU, lorsque ce dernier constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour la prise en charge et le transport de malades. Ces carences ambulancières font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé siège du SAMU. Pour les interventions effectuées en 2023, le tarif national d'indemnisation est fixé à 209 euros.
Lire la suite…You are here: Home / Archives for CAA de Nancy Utilisation par le préfet des pouvoirs que lui confère l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 pour modifier le rattachement d'une commune Analyse de la CAA Nancy sous CAA Nancy, 6 novembre 2014, Commune de Grandchamp. c/ Ministre de l'intérieur, n° 14NC00179, 14NC00301 Titrage : Communautés de communes. Procédure. […] /Possibilité de demander une participation aux frais d'intervention sur le fondement de l'article L. 1424-42 du CGCT (non). /Possibilité de demander un remboursement sur le fondement de l'article L. 211-5 du code de l'environnement : substitution de base légale impossible. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'intervention en cause ne pouvait être mise à la charge de la société dès lors qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 1424-2 et du premier alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales que le SDIS est tenu de procéder aux interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public, dont font partie les actions de relevage et les opérations de levée de doute.
[…] 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Loiret la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'intervention en cause ne pouvait être mise à la charge de la société dès lors qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 1424-2 et du premier alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales que le SDIS est tenu de procéder aux interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public, dont font partie les actions de relevage et les opérations de levée de doute.
[…] Considérant tout d'abord que, selon l'article L. 6145-1 du code de la santé publique, relatif à l'organisation financière des établissements publics de santé : « L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, […] des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code, des prestations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles
Or, l'article L1424-42 du CGCT énonce que le SDIS n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions telles que définies au L1424-2 (cité ci-dessus). […] Voici l'article 1424-2 du CGCT dont les modifications sont en gras : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, […] le législateur a modifié l'article 1424-42 du CGCT précisant que les SIS ne sont tenus de procéder qu'aux seules missions précédemment énoncées et facturent les missions exercées pour le compte d'autres services publics (comme le SAMU pour les ambulances privées) ou sociétés (comme celles qui entretiennent les ascenseurs). […]
Lire la suite…