Article 15 de la Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
Article 12
Article 18

Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

Tout propriétaire embarqué qui interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de son entreprise, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension sur le régime spécial de sécurité sociale des marins, continue d'être considéré comme embarqué.
Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

Toutefois, le 3ème alinéa de l'article 34 du CGI classe dans la catégorie des salaires les rémunérations dites « à la part » perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, […] la société doit, pour être dans le champ d'application du 3ème alinéa de l'article 34 du CGI précité, avoir effectivement exercé l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévue à l'article 239 bis AA du CGI en faveur des SARL dites « de famille ». 2. […] La notion d'embarquement est précisée par l'article 15 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).