Article 51 de la Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est créé par : LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2000.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Commentaire1

1Tva - Taux - Travaux D'Entretien Et D'Amélioration De L'Habitat
M. Bardet Jean · Questions parlementaires · 21 février 2000

Jean Bardet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 5-1 de la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 qui stipule que, jusqu'au 31 décembre 2002, la TVA sera perçue à taux réduit sur les travaux d'amélioration portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. […] L'article 5 de la loi de finances pour 2000 soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. […]

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Décisions2

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 08LY02158, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0700722 du Tribunal administratif de Dijon du 1 er juillet 2008 en tant qu'il a, en son article 2, réduit la cotisation primitive d'impôt sur le revenu restant à la charge de M me A au titre de l'année 2004 d'un montant correspondant au crédit d'impôt résultant des travaux de remplacement d'une chaudière au fioul ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 08LY02215, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – que l'article 279-0-bis du code général des impôts, issu de l'article 5-1 de la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 a soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ;

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