Entrée en vigueur le 5 janvier 2002
L'article 10 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 prévoit que tout projet d'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France ne relevant pas de l'État ou d'un de ses établissements publics est soumis pour avis préalable à une instance scientifique.
Lire la suite…L'article 10 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 prévoit que tout projet d'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, est soumis pour avis préalable à une instance scientifique.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. » ; […] l'inventaire mentionne l'acte d'acquisition, la date et le sens de l'avis de l'instance scientifique préalablement consultée conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, ainsi que, le cas échéant, […]
Les travaux de cette commission s'inscrivent dans le cadre des dispositions de la loi du 4 janvier 2002 précitée, dont l'article 10 dispose que « toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France, est soumise à l'avis d'instances scientifiques ». Ces différentes acquisitions permettent, en particulier, de compléter les collections des musées dans le cadre de leur projet scientifique et culturel.
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