Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 72
Les clients éligibles, visés à l'article 3, les fournisseurs, visés à l'article 5, et leurs mandataires ont un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Toutefois, lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande.
Un droit d'accès aux mêmes ouvrages et installations est également garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.
Les gestionnaires de réseaux visés au même III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret.
Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs. Les gestionnaires de réseaux visés au même III constituent une catégorie particulière d'utilisateurs.
L'exercice des droits d'accès définis par le présent article ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.
Article 12 L'article 36 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé. Article 13 I. - Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans le dernier alinéa (9°) de l'article L. 311-4 du code de justice administrative et dans tous les textes pris pour leur application, les mots : « Commission de régulation de l'électricité » sont remplacés par les mots : « Commission de régulation de l'énergie ». […] La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines et, […]
Lire la suite…[…] La société Poweo, en sa qualité de fournisseur, bénéficie d'un droit d'accès au réseau de distribution de gaz naturel, en vertu de l'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, qu'elle exerce pour la fourniture de ses clients finals. A ce titre, elle est utilisateur du réseau. La circonstance qu'elle chercherait au moyen des adresses et des numéros de PCE à développer sa clientèle ne retire pas au présent litige le caractère d'un différend lié à l'accès au réseau au sens de l'article 38 précité.
[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 37-1 ; Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 2, 6, 7 et 16 ; Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son titre V ; Vu la délibération de la CRE du 15 décembre 2003 sur le protocole entre Gaz de France et Total, relatif au dénouement de leurs participations conjointes dans CFM et GSO, La Commission de régulation de l'énergie décide ce qui suit :
[…] Attendu que l'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 garantit un droit d'accès non discriminatoire au réseau public de transport de gaz naturel et qu'il ressort selon SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS que GRTGAZ est soumis à une obligation générale de transparence s'appliquant notamment au traitement des demandes de raccordement ;