Article 63 de la Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
Article 62
Article 64

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

I.-Le compte spécial du Trésor n° 904-01 " Subsistances militaires ", ouvert par l'article 24 de la loi n° 43-488 du 26 août 1943 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1943, est clos au 31 décembre 2004. Au plus tard à cette date, tout ou partie des droits et obligations de l'Etat relatifs aux services d'approvisionnement du ministère de la défense sont transférés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à l'économat des armées. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
II.-Paragraphe modificateur.
III.-Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

NOTA

(1) Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

(2) Ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004 article 5 70° :

L'ordonnance relative à la partie législative du code de la défense abroge le second alinéa du présent article 63.

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Article R3421-1 L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des missions de soutien regroupant chacune l'ensemble des succursales installées sur un même territoire. Article R3421-2 L'Economat des armées est une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics. Article R3421-3 Le conseil d'administration est composé de dix membres. […] Article R3421-4 Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. […] notamment le I de son article 63, […]

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