Article 39 de la Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

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Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est créé par : Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

I.-Paragraphe modificateur
II.-La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d'autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1er juillet 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.
III.-Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I, et du II, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

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bjda.fr · 21 juin 2017

[…] [25] – Article 39 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. […]

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www.argusdelassurance.com · 26 novembre 2010

M. Falala Francis · Questions parlementaires · 23 janvier 2007

Par ailleurs, l'article 39 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 prévoit que tous les anciens contrats d'assurance vie majoritairement investis en actions, contrats en cours au 1er janvier 2005, ainsi que les autres bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie souscrits à compter du 1er janvier 2003, peuvent être transformés jusqu'au 1er juillet 2006 en un nouveau contrat, sans perte de l'antériorité fiscale liée à l'ancien contrat.

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 30 mai 2013, n° 1007182
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 A du code général des impôts : « L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, […] sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A. » ; qu'aux termes du I du même article, dans sa version issue de l'article 95 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 : « La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, […]

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