Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 22
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
I.-Paragraphe modificateur
II.-Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit ou la société de financement bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.
III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
IV.-Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2010.
V.-Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.
Or, les dispositions de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ne prévoient pas de telles restrictions.Aussi, elle lui demande de préciser si le fait que certains organismes bancaires exigent les déclarations fiscales de l'année n-2 constitue une disposition légale leur permettant de rejeter une demande de prêt à taux zéro. […] La réglementation applicable au prêt à taux zéro dispose (article R. 318-5 du code de la construction et de l'habitation) que les conditions de ressources pour l'obtention de l'avance remboursable sans intérêt s'entendent de la somme des revenus fiscaux de référence de l'emprunteur, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, […]
Lire la suite…Or les dispositions de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ne prévoient pas de telles restrictions. Aussi, elle lui demande de préciser si le fait que certains organismes bancaires exigent les déclarations fiscales de l'année n - 2 constitue une disposition légale leur permettant de rejeter une demande de prêt à taux zéro.
Lire la suite…[…] 8. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants excipent de l'illégalité de l'article 2 du règlement – cahier des charges de cession relatif à l'attribution des trente-sept lots du lotissement communal des Collières en tant qu'il retient, selon eux, une définition de la notion de primo-accédant contraire aux dispositions des articles L. 301-1 et R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
[…] M. et M me B ont obtenu le 8 juin 2010 un prêt dit « à taux zéro » sur le fondement des dispositions de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, en vue de financer l'acquisition d'un logement à Montauban. […]