Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
II. - Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Le dispositif de cessation anticipée d'activité (CAA), instauré par l'article 41 de la loi n° 98 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, […] a été étendu, en 2000, aux salariés des entreprises de réparation et de construction navales du secteur privé. […] Cependant, l'article 119 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a inséré au code des pensions civiles et militaires de retraite un article L. 25 bis applicable aux ouvriers de l'État et permettant aux agents ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une carrière longue de pouvoir partir à la retraite avant l'âge de soixante ans.
Lire la suite…L'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État précise que les intéressés peuvent être admis à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont effectivement accompli quinze années de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, […] le projet de décret devrait également laisser le choix d'un départ anticipé en retraite dès l'âge de cinquante-six ans aux ouvriers de l'État réunissant les conditions prévues à l'article 119 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de l'article 119 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 : «I. – L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] l'âge de soixante ans … » ; qu'aux termes de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en vertu du II de l'article 119 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 et dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article L.25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de l'article 119 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 : « I. – L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L.24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, […]