Article L25 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé d'au moins un an pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, qui ne peut être supérieure à la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire ainsi qu'en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Commentaires22


3Retraite anticipée des fonctionnaires pour carrière longue : la date de radiation des cadres a-t-elle une influence ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 29 avril 2014

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028510738&fastReqId=989137021&fastPos=1" target="_blank">arrêt en date du 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat précise que le droit à l'abaissement de l'âge de soixante ans pour la liquidation de la pension de retraite, prévu par l'article L.25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), entré en vigueur le 1er janvier 2005, est applicable aux fonctionnaires qui demandent la liquidation de leur pension de retraite à compter de cette date ou d'une date postérieure, quelle que soit la date de leur radiation des cadres.

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Décisions94


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juin 2010, n° 0801077
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Le ministre soutient que si l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit un dispositif de départ anticipé à la retraite au titre des carrières longues, il n'a cependant pas modifié le procédé de calcul de la pension ; que l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 prévoit que l'intégration de la prime dans le calcul de la pension de retraite est différée jusqu'à 60 ans ;

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2Tribunal administratif de Mayotte, 29 novembre 2005, n° 0500179
Annulation

[…] Lecture du 29 novembre 2005 […] Vu I la requête, enregistrée le 8 avril 2005, sous le n° 0500135, présentée par M. C X élisant domicile au XXX ; M. X demande que le Tribunal annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande en date du 4 mars 2005 visant à obtenir sa mise à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 15 septembre 2005 ; Il soutient que l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite a été méconnu ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2005, par lequel M. X conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2005, par lequel M. X demande que le Tribunal :

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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 7 décembre 2023, n° 22/00764
Confirmation

[…] Il résulte de l'article L 173-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 643-2 et L. 653-5 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

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Documents parlementaires97

I. – L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d'État, ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. » II. – L'État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire … Lire la suite…
Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite ......................................................... 7 Article 2 – Obligation de publication d'indicateurs relatifs à l'emploi des salariés âgés .................... 20 Article 3 – Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales ...................... 28 Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance ............................................................................................................ 37 Article … Lire la suite…
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au Parlement sur la possibilité de rendre rétroactif la validation comme trimestres cotisés de périodes travaillées en stage de formation professionnelle - dont celles dans le cadre de travaux d'utilité collective (tuc), alors que l'article 8 ne prévoit une telle validation que pour les personnes partant à la retraite à partir du 1 er septembre 2023. Lire la suite…
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