Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 104 (V)
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé d'au moins un an pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d'une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, qui ne peut être supérieure à la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire.
Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré tout ou partie :
1° Des périodes de service national ;
2° Des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que des périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'incapacité temporaire ;
3° Des périodes d'assurance validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires remplissaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;
4° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d'assurance attribués en application du b de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du présent code, des articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
NON : L'article 29 point 4 de la directive 2014/24/UE du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE dispose que lève enfin le doute en disposant que « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, […] Par ailleurs, l'article L.442-8 du code du... […] Cet article est payant Lire la suite NON : dans son arrêt en date du 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat précise que le droit à l'abaissement de l'âge de soixante ans pour la liquidation de la pension de retraite, prévu par l'article L.25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), […]
Lire la suite…Cet article est payant Lire la suite NON : dans son arrêt en date du 11 avril 2014, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions des articles 45 et 52 du code des marchés publics (CMP) que lorsqu'il décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, […] Par ailleurs, l'article L.442-8 du code du... […] Cet article est payant Lire la suite NON : dans son arrêt en date du 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat précise que le droit à l'abaissement de l'âge de soixante ans pour la liquidation de la pension de retraite, prévu par l'article L.25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), entré en vigueur le 1er janvier 2005, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, […]
[…] Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 25 février 2022, […] et celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] Il résulte de l'article L 173-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, […] à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
[…] Audience du 25 novembre 2008 […] • l'intéressé ne remplissait pas les conditions exigées prévues par l'article L.25 bis du code des pensions, en n'ayant que 3 trimestres, au lieu de 4 trimestres, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de l'article 119 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 : «I. – L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, […]