Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
Article 57 de la Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 84
I. - L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abaissé pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :
1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie au 1°, au 2° et au 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :
- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3°, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa du présent article, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 du même code.
II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Commentaires • 9
L'article 23 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites vient ouvrir la possibilité d'un départ anticipé à la retraite pour les salariés du privé ayant eu une carrière longue (art. L. 351-1 à L. 351-3 du code de sécurité sociale). […] Ce dispositif a été étendu aux employés de la fonction publique par l'article 57 de loi de financement de la sécurité sociale du 20 décembre 2004, qui a permis aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de bénéficier de l'article 25 bis du code des pensions civiles et militaires, […]
Lire la suite…[…] aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les dispositions de l'article 23 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ouvrant la possibilité d'un départ anticipé avant 60 ans pour les salariés du secteur privé ayant eu une carrière longue, dispositif étendu aux fonctionnaires par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004. […] Bien que l'article 57 de la loi n° 2004-1370 de financement de la sécurité sociale du 20 décembre 2004 ait étendu le bénéfice de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affectés à la CNRACL, […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Il résulte de l'article L 173-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 643-2 et L. 653-5 du présent code, […] L. 351-1-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
Lire la suite…- Rachat·
- Retraite anticipée·
- Carrière·
- Languedoc-roussillon·
- Prise en compte·
- Tribunal judiciaire·
- Enrichissement sans cause·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Obligation d'information
[…] Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ; […] Considérant qu'en l'absence de disposition législative contraire, le droit à l'abaissement de l'âge de soixante ans pour la liquidation de la pension de retraite, prévu par le I de l'article 57 de la loi du 20 décembre 2004, entré en vigueur le 1 er janvier 2005, est applicable aux fonctionnaires qui sont ou ont été affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui demandent la liquidation de leur pension de retraite à compter de cette date ou d'une date postérieure, quelle que soit la date de leur radiation des cadres ;
Lire la suite…- Consignation·
- Collectivité locale·
- Fonctionnaire·
- Pension de retraite·
- Dépôt·
- Tribunaux administratifs·
- Poulet·
- Militaire·
- Fonction publique territoriale·
- Liquidation
3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018, n° 17-20.775
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] IX -Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2010, les majorations de durée d'assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L 351-1-1 et L.634-3-2, du II des articles L 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, de l'article L 732-18 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. […]
Lire la suite…- Enfant·
- Femme·
- Sécurité sociale·
- Principe d'égalité·
- Union européenne·
- Assurances·
- Constitutionnalité·
- Adoption·
- Parents·
- Question
L'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 a étendu le droit à cette retraite spécifique aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et l'article 119 de la loi de finances pour 2005 a réalisé cette extension au profit des fonctionnaires de l'État et des ouvriers des établissements industriels de l'État.
Lire la suite…