Entrée en vigueur le
Mais considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'en vertu de l'article L. 524-1 du même code : » L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. […] A… a été prononcée, le 26 juillet 2001, sur le fondement du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, […]
Lire la suite…[…] Y X, par conclusions signifiées le 15 février 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour , au visa des articles 21-12 et 21-26 du code civil, d'infirmer le jugement déféré, de le recevoir en son opposition à la décision du juge du tribunal d'instance de Pontoise, d'annuler cette décision du 29 septembre 2003, […]
[…] Y X, par conclusions signifiées le 15 février 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour , au visa des articles 21-12 et 21-26 du code civil, d'infirmer le jugement déféré, de le recevoir en son opposition à la décision du juge du tribunal d'instance de Pontoise, d'annuler cette décision du 29 septembre 2003, […]
[…] — le passage en commission est contraire à la lettre et à l'esprit de la loi ; en vertu de l'article 25,3° de l'ordonnance de 1945, il ne peut faire l'objet d'une expulsion puisqu'il réside en France depuis plus de 10 ans et qu'il n'a jamais été condamné à une peine de prison ferme au moins égale à cinq ans ; il bénéficie de par l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et de la loi du 26 novembre 2003 d'une protection quasi absolue ; aucun élément n'est avancé pour démontrer qu'il constitue une menace sérieuse qui exige impérieusement son expulsion ; la saisine de la commission est contraire à l'article 27 de la directive 2004/38 qui expose que l'existence de condamnation pénale antérieure ne peut à elle seule motiver de telles mesures ;
Mais considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'en vertu de l'article L. 524-1 du même code : » L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. […] A… a été prononcée, le 26 juillet 2001, sur le fondement du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, […]
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