Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Les modifications des limites territoriales des communes et de celles des communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont décidés, après avis du conseil des ministres de la Polynésie française et après consultation des conseils municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la République, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française, dans le cas contraire.
[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 : «La présente délibération constitue le statut de droit public des agents non titulaires des services et établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française qui sont recrutés dans les conditions définies aux articles 1 er et 3, […] qu'aux termes de l'article 8 de cette délibération : «L'agent non titulaire est recruté par contrat. […]
[…] — de déclarer illégal l'article 8 de la délibération n° 95-261 AT modifiée du 20 décembre 1995 relative aux conditions d'admission au régime de solidarité de la Polynésie française, […] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
[…] — l'administration a méconnu l'article 8 de la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995 qui prévoit que la durée de stage est de six mois ; elle a prononcé à tort sa titularisation le 7 janvier 2014 alors que cette dernière aurait dû intervenir le 2 juillet 2013 ; l'arrêté du 18 février 2013 est entaché d'illégalité par voie d'exception ; […] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;