Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Lire l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 mars 2023, RG n°21/10178 [1] Article 6, I.-2 et 3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. [2] CJUE, gde ch., 22 juin 2021, aff. C-682/18 et C-683/18. [3] Au titre de ces mesures, la Cour cite notamment l'installation d'un bouton de notification, d'un procédé de signalement et l'utilisation d'un logiciel d'identification de contenus potentiellement contrefaisants.
Lire la suite…[…] Par conclusions signifiées le 20 novembre puis le 27 décembre 2006, la société SITEPARC, faisant valoir sa qualité d'hébergeur de site internet, soutient que sa responsabilité civile ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 6-1, 2 et 3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite “loi sur la confiance en l'économie numérique” et entend voir constater qu'elle a procédé à la suppression des données litigieuses dès réception de l'assignation et , en conséquence, voir dire irrecevables et mal fondées les demandes formées à son encontre.
L'hébergeur ne peut bénéficier de l'exonération de responsabilité pénale prévue par l'article 6-I, 3 de la loi du 21 juin 2004 s'il avait effectivement connaissance de l'activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n'a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l'accès indisponible
[…] Par ailleurs, la responsabilité de l'hébergeur d'un site pour violation des articles 2 et 3 du I de l'article 6 de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ne peut être engagée notamment en cas de violation de ses obligations en présence d'activités ou d'informations manifestement illicites.
Le présent article propose un décryptage de la réglementation applicable en matière de communication politique lors des campagnes électorales. […]
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