Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
I. - Les dispositions de l'article 31 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
Les dispositions des articles 37 et 42 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
II. - Les dispositions de l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles et du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
III. - Les biens, droits et obligations de l'Office des migrations internationales sont transférés à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 143. Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance.
Les dispositions de l'article 143 entrent en vigueur à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; jusqu'à cette date, l'Office des migrations internationales exerce les missions et attributions qui sont dévolues à l'agence par ces dispositions législatives.
Les dispositions des articles 37 et 42 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
II. - Les dispositions de l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles et du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
III. - Les biens, droits et obligations de l'Office des migrations internationales sont transférés à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 143. Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance.
Les dispositions de l'article 143 entrent en vigueur à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; jusqu'à cette date, l'Office des migrations internationales exerce les missions et attributions qui sont dévolues à l'agence par ces dispositions législatives.
1. Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2013, n° 1102658Rejet
[…] Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; […] Considérant que l'établissement dénommé « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations », créé par les articles 143 et suivants de la loi 18 janvier 2005 susvisée, a succédé à l'Office des migrations internationales ; qu'en particulier, selon les dispositions de l'article 152 de cette loi, les biens, droits et obligations de l'Office des migrations internationales ont été transférés à cette Agence ; que la dénomination de ladite Agence est devenu « l'Office français de l'immigration et de l'intégration » en vertu du décret du 25 mars 2009 également susvisé ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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