Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires.
A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, désormais codifié à l'article L. 4121-2 du code de la défense : Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires :Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la dite loi : Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. […]
[…] Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, désormais codifié à l'article L. 4121-2 du code de la défense : Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. (…) ;
[…] de la requête no 30330/04 […] Le 4 février 2003, le journal « Libération » publia une interview du requérant dans un article intitulé « Un capitaine de gendarmerie dénonce le flou des chiffres de la délinquance : "La Tentation du bidonnage" », avec comme sous-titre « La culture du résultat et le manque de contrôle sont, selon lui, à l'origine des dérives ». L'article est ainsi rédigé :
78-2 alinéa 4 du CPP est conforme à l'article 67 du traité de Lisbonne. 2En l'espèce, M. […] général des militaires (codifié à l'article L. 4121-2 du code de la défense) restreignant la liberté d'expression des militaires au regard de l'article 11 de la DDHC. […] Ce moyen est irrecevable faute pour le requérant d'avoir déposé, à compter de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2009-523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution un mémoire distinct et motivé posant la QPC comme le prévoit l'article 7 du décret du 16 février 2010 (v. […] Décret n° 2010-148 du 16 février 2010, […]
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