Article 40 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
1° A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 41 ;
2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2025-1137 QPC du 30 avril 2025
Conseil Constitutionnel · 26 janvier 2026

[…] les conseils et commissions pour garantir les droits de la défense en matière de sanctions professionnelles et de sanctions statutaires » (voir l'article 33 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées). 14 Elles reprennent sans modifications les dispositions figurant au dernier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires […] L'avis du conseil d'enquête sur 18 Même article R. 4137-15. 19 Il existe également un conseil supérieur de force armée compétent pour certains militaires de haut grade. 20 Prévues soit par les articles […]

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2Dossier documentaire - 2014 – 450 QPC - Article L. 4137-2 du code de la défense - Sanctions disciplinaires des militaires – arrêts simples
Conseil Constitutionnel · 26 février 2015

Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires .................................................. 6 - Article 41 ............................................................................................................................................ 6 b. […] , cités ci-dessus, de l'article L. 4121-2 du code de la défense, M. […] Quant à l'assignation à résidence prévue par l'article L. 561-2 modifié : 68. […] Considérant que l'article 4 de la loi du 27 septembre 2013 susvisée et le 6° de son article 10 ont donné une nouvelle rédaction du paragraphe II de l'article L. 3211-12 et de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique ; […]

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Décisions14

1Tribunal administratif de Montpellier, 11 octobre 2013, n° 1104514Rejet

[…] Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, aujourd'hui codifié à l'article L.4137-1 du code de la défense : «Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 41 (…)» ; qu'aux termes de l'article 41 de cette même loi, […]

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2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 307798, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, aujourd'hui codifié à l'article L. 4137-1 du code de la défense : Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 41 (…) ; qu'aux termes de l'article 41 de cette même loi, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 7 avril 2009, n° 0700203Rejet

[…] Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 40 de la loi susvisée du 24 mars 2005 : «Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense (…)» ;

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