Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-13.129, Inédit
CPH Nice 27 novembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 janvier 2022
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CASS
Rejet 16 mars 2023
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CASS
Cassation 20 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Licéité du système de géolocalisation

    La cour a jugé que le système de géolocalisation était compatible avec l'autonomie du salarié et ne contrevenait pas à la libre organisation de son temps de travail.

  • Rejeté
    Pressions exercées par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur était fondé à mettre en place le système de géolocalisation et que la baisse de rémunération n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige opposant M. U à la société Milee (anciennement Adrexo). Le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et demandait que cette prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans un premier moyen, le salarié reprochait à la cour d'appel d'avoir considéré que le système de géolocalisation mis en place par l'employeur était licite, sans rechercher si c'était le seul moyen possible pour assurer le contrôle du temps de travail. La Cour de cassation donne raison au salarié, estimant que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Dans un quatrième moyen, le salarié reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les circonstances précédant sa prise d'acte ne caractérisaient pas des pressions de l'employeur pour échapper au contrôle de l'inspection du travail. La Cour de cassation donne également raison au salarié, estimant que la cour d'appel n'a pas recherché si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-13.129
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13.129
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2022, N° 18/20188
Textes appliqués :
Articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail.

Article L. 1121-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049321525
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00320
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