Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Modifié par : Décret 78-329 1978-03-16 art. 1 JORF 18 mars 1978 rectificatif JORF 3 juin 1978 et JORF 10 novembre 1978
Les articles 592 et 593 du même code seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises pour l'application de l'article 2092-2 (4°) du Code civil.
L'article 505 du Code de procédure civile, abrogé, mais maintenu provisoirement en vigueur par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, a cessé de recevoir application depuis l'intervention de la loi organique du 18 janvier 1979, qui a ajouté un article II-I à l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, il résulte de cette dernière disposition que, désormais, la responsabilité des magistrats du corps judiciaire, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être recherchée que par une action récursoire de l'Etat.
L'article 505 du Code de procédure civile, abrogé, mais maintenu provisoirement en vigueur par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, a cessé de recevoir application depuis l'intervention de la loi organique du 18 janvier 1979, qui a ajouté un article II-I à l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, il résulte de cette dernière disposition que, désormais, la responsabilité des magistrats du corps judiciaire, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être recherchée que par une action récursoire de l'Etat.
Depuis l'abrogation de l'article 56 du Code de procédure civile par l'article 16 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'a plus pour effet de créer, entre les mains du propriétaire du bien grevé, une indisponibilité de celui-ci, qui, aux termes de l'article 2092-3 ajouté au Code civil par la même loi, ne résulte que de la saisie.