Entrée en vigueur le 1 avril 1909
Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds aura lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 17 de la présente loi.
Il en sera de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.
S'il ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l'article 17 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers errements.
Il nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier des charges.
La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce rendue sur requête.
Il peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur la simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.
Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première audience, par jugement non susceptible d'opposition, exécutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif ; il est formé dans la quinzaine de sa signification à partie et jugé sommairement par la cour dans le mois ; l'arrêt est exécutoire sur minute.
La procedure exceptionnelle prevue par l'article 1909 du code general des impots pour la vente du fonds de commerce appartenant au redevable d'impots directs deroge aux dispositions procedurales contenues dans l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 et a des effets differents. Il s'ensuit que la demande formee par le receveur des finances comporte dessaisissement de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, alors meme que la juridiction consulaire aurait deja ete saisie d'une demande tendant a la vente de l'ensemble du fonds de commerce.
[…] Attendu que l'article L 268 du Livre des procédures fiscales dispose : “ Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce faire ordonner par le Président du Tribunal de Grande Instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs.
[…] — dit qu'à défaut d'enchères, la mise à prix sera abaissée du quart , puis de moitié, — rejette la demande de délai, — dit que le présent jugement ne sera pas susceptible d'opposition et sera exécutoire par provision en application de l'article 15 de la loi du 17 mars 1909, — condamne la société Ness aux dépens, — dit toutefois qu'en cas d'adjudication, les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et payés par l'adjudicataire en plus du prix.
Le créancier, dont le débiteur est propriétaire d'un fonds de commerce et qui souhaite recouvrer le montant de sa créance impayée, peut, en vertu des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce (article 15 et suivants) provoquer, sous certaines conditions, la vente judiciaire du fonds de commerce dans sa globalité afin de se payer sur le prix de vente de ce fonds. […] S'agissant de la saisie d'un élément isolé du fonds de commerce, le créancier - muni d'un titre exécutoire - a la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de saisie-exécution, […]
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