Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1909 |
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| Dernière modification : | 8 août 2015 |
Commentaires • 95
Décisions • +500
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[…] Attendu que dans ces conditions, il convient de déclarer la demande justifiée et d'y faire droit ; Attendu qu'il convient de dire que les dépens du présent jugement seront supportés par la SARL FESTISERVICES. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les dispositions de l'article 29 de la Loi du 17 Mars 1909, Autorise la mainlevée de l'inscription de privilège de vendeur, volume 2005, numéro 40008 prise le 06/04/2005 sur le fonds de commerce exploité par la SARL FESTISERVICES, dont le siège est […], et dont le fonds de commerce est exploité […] Ordonne à Madame le Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de CHARTRES de procéder à la radiation sus-énoncée,
Cassation —
[…] qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail, impartissait au preneur un délai d'un mois pour se libérer de sa dette locative, que la résiliation d'un bail par le jeu d'une clause de résiliation de plein droit étant assimilable à une résiliation amiable, il résulte de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-2 du Code de commerce, que relèvent de la catégorie des créanciers inscrits, au sens de l'alinéa 2 de ce texte, […]
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[…] Par acte notarié en date du 31 mars 2004, les époux X ont cédé à la société ESPACE LOISIR un fonds de commerce de camping pour un montant de 305.000 €. Le produit de la vente a été séquestré chez le notaire pendant la période d'indisponibilité résultant des dispositions de la loi du 17 mars 1909 […] . Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, art 1134 du CC
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La publication contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques en vertu et conformité des articles L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 143-6, L. 143-7, L. 143-8, L. 143-10, L. 143-13, L. 143-14 et L. 143-15 du code de commerce, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, en vertu de convention de mariage, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur ;
2° Un tableau sur trois colonnes contenant : la première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ; la seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits ; la troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
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