Article 33 de la Loi du 17 mars 1909
Article 32
Article 35

Entrée en vigueur le 1 avril 1909

Dans aucun cas, les greffiers ne peuvent refuser ni retarder les inscriptions, ni la délivrance des états ou certificats requis.
Il sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
Entrée en vigueur le 1 avril 1909

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Décisions11

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 9 février 2005, n° 04/05881

[…] Il invoque, avant tout, l'alinéa 1 er de l'article 33 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, selon lequel "Dans aucun cas, les Greffiers ne peuvent refuser ni retarder les inscriptions ni la délivrance des états ou certificats requis."

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 juin 2018, n° 17-11.532

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] sur la décharge des cautions, 4 e attendu) ; « qu'à supposer qu'une erreur ait été commise lors de l'inscription, il ne peut en tout état de cause être affirmé que celle-ci ne provient pas d'une désignation insuffisante au sens de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur la décharge des cautions, 5 e attendu) ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mai 1998, 96-14.395, InéditRejet

[…] Attendu que M. Bouthinon-Dumas fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné in solidum à réparer le dommage subi par M. Z…, alors que, d'une part, en décidant que le greffier d'un tribunal de commerce, qui délivre un état des inscriptions sur un fonds de commerce désigné comme fonds de bijouterie fantaisie, commet une faute en s'abstenant de rechercher si la société propriétaire de ce fonds exploite d'autres fonds susceptibles d'avoir fait l'objet d'autres inscriptions, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et 33 de la loi du 17 mars 1909;

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