Article 9 de la Loi du 22 juillet 1912
Article 8Article 10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Décisions • 3

1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 novembre 2010, n° 10/57853

[…] En application des dispositions de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1912, en cas d'inaction du syndic dûment constatée, et après mise en demeure émanant de l'autorité administrative restée sans effet dans le délai d'un mois, le président du tribunal de grande instance désignera un nouveau syndic à la requête de ladite autorité.

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2. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 décembre 2009, n° 09/58183

[…] Qu'en second lieu cette décision du 31 mai 2001 était rendue, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1912 modifiée par l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004, sur la requête de la Ville de Paris ; qu'il est dès lors sérieusement contestable au regard des dispositions de l'article 9 de cette loi, outre le fait qu'il est demandé de statuer dans le cadre d'une instance introduite “en référé”, que cette juridiction puisse désigner un nouvel administrateur sur la requête de la société Eurovia Ile-de-France, la Ville de Paris n'ayant pas même été mise dans la cause ;

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[…] Aux termes de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1912, il est prévu qu'en cas d'inaction du syndic dûment constatée, et après mise en demeure émanant de l'autorité administrative restée sans effet dans le délai d'un mois, le président du tribunal de grande instance désignera un nouveau syndic à la requête de ladite autorité ;

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Document parlementaire • 0

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