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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 janv. 2017, n° 16/58406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/58406 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. EUROVIA ILE-DE-FRANCE c/ Syndicat des copropriétaires, son syndic la Société STI |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/58406 N° : 7CBS/LB Assignation des : 5 et 9 août, et 27 septembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 janvier 2017 par I J-K, Premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de G H, Greffier, |
DEMANDERESSE
[…]
77380 COMBS-LA-VILLE
représentée par Me François-Marie Iorio, avocat au barreau de Paris – #D649
DÉFENDEURS
Maître D B-C ès qualités d’administrateur provisoire de l’Association syndicale forcée du Passage d’Enfer
[…]
[…]
représentée par Me Philippe Thomas-Courcel de la SELARL Cabinet Debré Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
représenté par Me Fabrice Moulin, avocat au barreau de Paris – #G0837
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la Société STI
[…]
[…]
représentés par Me Fabienne Mazzacurati Fabre-Luce, avocat au barreau de Paris – #P0162, substituée à l’audience par Me Fabrice Moulin, avocat au barreau de Paris – #G0837
Syndicat des copropriétaires du 1 à […] représenté par son syndic le […]
[…]
[…]
représenté par Me Cécile Plot, avocat au barreau de Paris – #E0826, substituée à l’audience par Me Vincent Loir, avocat au barreau de Paris – #E0874
Syndicat des copropriétaires 31/[…] représenté par son syndic la SAS […]
[…]
[…]
représenté par Me Marc-Robert Hoffmann Nabot, avocat au barreau de Paris – #C1364
VILLE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Louis Chevallier, avocat au barreau de Paris – K0131
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Pierre Willaume, avocat au barreau de Paris – #B1042
Syndicat des copropriétaires […] […]
[…]
[…]
non comparant
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
non comparant
Syndicat des […]
domicilié : chez M. Y Z
[…]
[…]
non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Y Z ès qualités de propriétaire de l’immeuble […]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent Loir, avocat au barreau de Paris – #E0874
DÉBATS
A l’audience du 1er décembre 2016, tenue publiquement, présidée par I J-K, Premier vice-président adjoint, assistée de G H, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
En 1995, l’association syndicale forcée (ASF) passage d’Enfer a confié à la société Viafrance aujourd’hui dénommée Eurovia Ile de France, la réalisation de travaux de réfection de la chaussée de la voirie et d’installation d’un éclairage.
Une procédure a été engagée par la société Viafrance pour le recouvrement de sa créance devant le tribunal administratif de Paris, puis devant la cour administrative d’appel de Paris.
Par arrêt de ladite cour en date du 12 juin 2007, l’ASF passage d’Enfer a été condamnée à payer la somme de 188.396,34 € outre les intérêts moratoires.
Un solde reste dû en principal ainsi que les intérêts moratoires.
Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2001, à la requête de la ville de Paris, Me X administrateur judiciaire a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’ASF passage d’Enfer afin notamment d’élaborer une clé de répartition pour les travaux réalisés par la société Viafrance (Eurovia) tenant compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des travaux.
Ayant cessé ses activités, Me X a été remplacé par Me Legrand par ordonnance du 24 février 2006, dont la mission a expiré le 24 août 2008.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2010, Me D B-C a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’ASF passage d’Enfer, sans délai, avec mission notamment d’administrer l’association et de conduire à son terme la procédure destinée à établir une clé de répartition des charges telle qu’initiée par ses prédécesseurs.
Par actes en date des 5, 9 août et 27 septembre 2016, la société Eurovia Ile de France anciennement dénommée Viafrance a fait assigner en référé, Me D B-C en qualité d’administrateur provisoire de l’association syndicale forcée du passage d’Enfer, la ville de Paris et les syndicats des copropriétaires membres de l’association syndicale forcée passage d’Enfer pour voir, eu égard à la carence totale de Me B-C à remplir la mission confiée par ordonnance du 4 novembre 2010, sa réticence caractérisée à l’égard de la requérante, de procéder à son remplacement par tel administrateur avec pour mission de se faire remettre par tout détenteur les fonds et les documents et archives du syndicat, d’administrer l’association, de réunir les parties à l’effet de conduire à son terme la procédure destinée à établir une clé de répartition des charges, convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic, d’ordonner à Me B-C ès qualités sous astreinte de 100 € par jour de retard, de communiquer au nouvel administrateur judiciaire tous les documents permettant à ce dernier d’exercer sa mission, à titre subsidiaire, en cas de non remplacement, d’enjoindre à Me B-C ès qualités à respecter les délais et à rendre compte régulièrement de sa mission en présence de la société Eurovia, de condamner Me B-C ès qualités au paiement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, aux termes de ses conclusions, la société Eurovia soutient oralement ses écritures et sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement, Me B-C ès qualités d’administrateur provisoire de l’association syndicale forcée (ASF) passage d’Enfer demande de dire et juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la société Eurovia en ses prétentions, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du 1 à 20 passage d’Enfer à Paris 14e demande le maintien de Me B-C ès qualités, le débouté des demandes de la société Eurovia et s’en rapporte sur sa demande subsidiaire.
Par conclusions développées à l’audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 14e, fait protestations et réserves quant au principe même de sa contribution aux frais d’assainissement du passage d’Enfer et à fortiori au coût des travaux dont le paiement est revendiqué par la société Eurovia au motif que son immeuble dispose d’un accès direct au réseau d’égout public de la ville de Paris et qu’il ne dispose d’aucune entrée sur le passage d’Enfer, voie privée fermée à la circulation.
Par conclusions soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence 31/[…] à Paris 14e demande de débouter la société Eurovia de ses demandes estimant que le remplacement de l’administrateur provisoire ralentirait encore plus le processus engagé pour mettre fin au contentieux et s’oppose au remplacement. Il sollicite la condamnation de la société Eurovia au paiement d’une somme de 2.000 € (non reprise dans le dispositif des conclusions mais soutenue oralement).
A l’audience, M. Y Z représenté, intervenant volontaire en tant que seul propriétaire de l’immeuble sis 10bis passage d'[…], le syndicat des copropriétaires de cet immeuble n’existant pas, s’en rapporte sur les demandes de la société Eurovia et indique qu’il a réglé l’intégralité des sommes dues en principal mais refuse de régler les intérêts moratoires.
[…] et la ville de Paris, représentés, font protestations et réserves.
[…] et du […] ne sont ni présents ni représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande tendant au remplacement de l’administrateur provisoire
Aux termes de l’article 9 de la loi du 22 juillet 1912, il est prévu qu’en cas d’inaction du syndic dûment constatée, et après mise en demeure émanant de l’autorité administrative restée sans effet dans le délai d’un mois, le président du tribunal de grande instance désignera un nouveau syndic à la requête de ladite autorité ;
Sur la base de ce texte, Me B-C soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Eurovia au motif qu’elle n’aurait pas qualité à agir ;
Cependant, le texte s’applique au syndic et non à l’administrateur provisoire désigné par l’autorité judiciaire ;
La fin de non-recevoir sera donc rejetée ;
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 7 de la loi précitée du 22 juillet 1912 les dépenses doivent être réparties entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains en fonction de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des travaux, compte tenu le cas échéant, de la nature des activités exercées dans les immeubles riverains ;
Ainsi, afin de répartir le coût des travaux réalisés par la société Viafrance (aujourd’hui Eurovia), il appartient à l’administrateur provisoire, conformément à sa mission, d’établir une grille de répartition permettant à l’autorité administrative compétente par application des articles 11 et 15 de la loi du 22 juillet 1912, de recouvrer les sommes dues ;
Il n’est pas contesté et, en outre, démontré, que la procédure de clé de répartition des charges est longue et complexe ;
Cependant, Me B-C a bien exécuté sa mission, reprenant les travaux de ses prédécesseurs commencés en 2001, en les adaptant cependant aux nouveaux critères mis en place par la jurisprudence administrative, proposant dans le cadre de réunions, un projet de répartition déposé à la mairie du 14e arrondissement de Paris, qui a recueilli les observations, notamment celles du syndicat des copropriétaires du […] contestant la clé de répartition au motif que l’immeuble dispose d’un accès direct au réseau d’égout public de la ville et d’aucune entrée sur le passage d’Enfer ;
La grille de répartition élaborée sous l’autorité de l’administrateur provisoire a été transmise à la préfecture de Paris qui doit l’approuver ou non ;
Me B-C ès qualités n’est responsable ni des difficultés rencontrées pour établir la clé de répartition entre divers membres de l’ASF, ni de la complexité de la procédure, et encore moins des délais administratifs ;
Il convient en outre de rappeler que conformément aux dispositions précitées de la loi du 22 juillet 1912 (articles 11 et 15), la créance de la société Eurovia devra être recouvrée non pas par l’administrateur provisoire mais par le trésor public, lorsque les sommes dues auront fait l’objet d’une taxation ;
De même, Me B-C soulève la difficulté d’un recouvrement concernant des travaux réalisés par la société Viafrance qui ne seraient pas des travaux d’assainissement au sens de la loi du 22 juillet 1912, affirmant sans être démentie que cette situation est connue de tous, notamment de la société Eurovia laquelle a refusé cependant la proposition de l’administrateur provisoire dans le cadre de la création d’une association syndicale libre, ce qui apporte un démenti à l’assertion selon laquelle l’administrateur se serait opposée à l’exécution des décisions de la justice administrative ayant condamné l’ASF au règlement du coût des travaux ;
Et il ne peut être fait grief à l’administrateur provisoire de ne pas avoir donné accès à la société Eurovia aux éléments du dossier et l’avoir informée de sa mission, sous prétexte qu’elle était partie à la procédure ayant amené le délégataire du président à désigner l’administrateur provisoire ;
En effet, l’administrateur judiciaire lorsqu’il est désigné est tenu au secret, ne rend compte qu’à l’autorité judiciaire qui le contrôle et aux parties qu’il administre et non aux tiers ;
En conséquence, il n’est démontré ni une quelconque carence de l’administrateur provisoire pour effectuer sa mission consistant à établir une clé de répartition des dépenses, ni un parti pris à l’encontre de la société Eurovia, parfaitement informée au cours des nombreuses procédures qui ont été diligentées, de la complexité de la tâche et des difficultés liées à une décision prise en 1994 par le syndic de l’époque d’exécuter certains travaux ;
Sera donc déclarée non fondée la demande tendant à voir procéder au remplacement de Me B-C ès qualités dont la qualité du travail et les diligences sont louées par certains membres de l’ASF qui s’opposent à tout changement, lequel ne ferait que ralentir la procédure ;
De même il résulte de ce qui précède, que Me B-C qui n’est tenue à aucune obligation d’information à l’égard de la société Eurovia, a cependant, mais en vain, communiqué avec cette dernière, lorsque cela était nécessaire, notamment dans le cadre d’un arrangement qui aurait pu mettre fin à une procédure dont l’issue est pour le moins incertaine ;
Aucune autre obligation ne peut être mise à sa charge à l’égard de la société Eurovia ;
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande subsidiaire ;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs ;
A ce titre, la société Eurovia Ile de France sera condamnée, outre aux dépens, à payer à Me B-C ès qualités la somme de 2.000 €, au syndicat des copropriétaires de la résidence du 31/[…] la somme de 1.500 € ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Déclarons recevable mais non fondée la société Eurovia Ile de France en ses demandes principale et subsidiaire,
L’en déboutons,
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamnons la société Eurovia Ile de France à payer à Me D B-C ès qualités d’administrateur provisoire de l’association syndicale forcée (ASF) du passage d’Enfer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Eurovia Ile de France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du 31/[…] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes à ce titre,
Condamnons la société Eurovia Ile de France aux dépens.
Faite à Paris le 19 janvier 2017.
Le Greffier Le Président
G H I J-K
FOOTNOTES
1:
9 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies ADM.JUD.
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