Article 11 de la Loi du 22 juillet 1912

Entrée en vigueur le 24 juillet 1912

Le recouvrement des sommes dues par les intéressés sera effectué, comme en matière de contributions directes, sur états dressés par le syndic, arrêtés et rendus exécutoires par le préfet après visa du maire constatant que les travaux prescrits ont été exécutés au moins jusqu'à concurrence du montant desdits états.
En cas d'insolvabilité d'un ou de plusieurs propriétaires intéressés, les sommes restant dues par eux seront réparties entre les autres propriétaires au prorata des sommes mises à leur charge par l'état de répartition, sauf recours contre les débiteurs.
Entrée en vigueur le 24 juillet 1912

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 avril 1983, 28444, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] réunis en assemblée générale, ayant constitué le syndicat et désigné un syndic, le syndicat ainsi constitué à la suite et pour l'exécution de l'injonction préfectorale n'est pas une association syndicale libre, mais un syndicat forcé de propriétaires ayant le caractère d'un établissement public et dont l'activité est régie par les dispositions de la loi du 22 juillet 1912, nonobstant l'absence d'une approbation ou d'une autorisation administrative, […] Par suite, le préfet de Paris est compétent, en application de l'article 11 de la loi, pour arrêter et rendre exécutoires les états dressés par le syndic pour le recouvrement des dépenses du syndicat.

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[…] Aux termes de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées : « Les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus, sur la réquisition du maire ou, à son défaut, du préfet, […] Aux termes de l'article 11 de cette même loi : « Le recouvrement des sommes dues par les intéressés sera effectué, comme en matière de contributions directes, sur états dressés par le syndic, arrêtés et rendus exécutoires par le préfet, […]

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[…] Ainsi, afin de répartir le coût des travaux réalisés par la société Viafrance (aujourd'hui Eurovia), il appartient à l'administrateur provisoire, conformément à sa mission, d'établir une grille de répartition permettant à l'autorité administrative compétente par application des articles 11 et 15 de la loi du 22 juillet 1912, de recouvrer les sommes dues ;

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