Article 34 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 22 novembre 1942

La prescription d'un an prévue par l'article 108, alinéa 2, du code de commerce, s'applique aux actions énoncées à l'article 541 du code de procédure auquel renvoie ce texte, c'est-à-dire aux actions relatives à la révision des comptes en cas d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois.
Entrée en vigueur le 22 novembre 1942

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