Article 38-4 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

Sont inscrites au livre foncier, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
Entrée en vigueur le 5 mars 2002

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Décisions59

1Cour d'appel de Metz, 17 avril 2013, n° 13/00217Infirmation

[…] — vu les articles 36-1 et 38-4 de la loi du 1 er juin 1924 […] Qu'en effet, Mademoiselle A Y justifie avoir loué son appartement pour une durée de trois ans le 18/04/2008 a été dénoncé à effet du 29/05/2008 ; Qu'il est constant qu'au vu de l'état des communs et du sous-sol l'appartement est difficilement 'louable' ;

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[…] M me Z, conjointe survivant a recueilli un quart de la succession de son époux en pleine propriété et 3/4 en usufruit. […] Alors que la réserve est d'ordre public, l'action en réduction ne l'est pas et son inscription n'est pas prévue par l'article 38-4 de la loi du 1 er juin 1924. […]

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[…] [Localité 4] […] Au visa de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, les appelants invoquent l'irrecevabilité de la demande en résolution de vente pour défaut d'inscription au livre foncier, précisant qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevée pour la première fois en appel et que la sanction prévue par le texte est l'irrecevabilité et non pas l'inopposabilité, ajoutant que les intimés n'ont justifié des formalités requises que le 5 janvier 2023.

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