Infirmation 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 8 nov. 2018, n° 17/05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/05099 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise DECOTTIGNIES, président |
|---|
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : N° RG 17/05099 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GUAR
Minute N° : 12M 159/18
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
et copie notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
Mme X, conseillère, faisant fonction de Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme ROBERT NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme DI ROSA, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 08 Novembre 2018
mis à disposition par Mme X, Conseillère, faisant fonction de Président.
NATURE DE L’AFFAIRE : Recours contre les décisions relatives à l’inscription ou à la radiation d’une hypothèque ou d’un privilège d’un droit réel immobilier au Livre foncier
DEMANDEUR AU POURVOI :
Maître Claude NUSS
[…]
67730 Y
Par requête, Me NUSS, Notaire à Y a sollicité l’inscription du bien immobilier sis à Illkirch Graffenstaden section […] de Reims au nom de Mme C-D Z veuve de M. A B sous réserve de tous droits à réduction en valeur au profit des enfants du de cujus.
Par ordonnance du 14 mars 2017, le juge du livre foncier du tribunal d’instance de Strasbourg a rejeté la requête. Le juge du livre foncier a relevé qu’il n’était produit aucun élément sur la décision des trois enfants réservataires quant à l’exercice de l’action en réduction.
Le notaire a formé un pourvoi simple contre la décision juge du livre foncier de Strasbourg qui a maintenu son ordonnance de rejet par décision du 30 novembre 2017. Le notaire fait valoir que la loi actuelle ne prévoit pour les héritiers réservataires qu’une action en réduction en valeur qu’ils peuvent exercer ou non, et que cette action éventuelle ne peut avoir pour effet d’entraver la transcription des droit de propriété au nom du conjoint survivant.
Vu l’avis de Madame l’avocat général du 10 avril 2018 qui s’en remet et qui a été communiqué aux parties.
MOTIFS:
Selon l’article 1094-1 du code civil, pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur de l’autre époux soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Mme Z, conjointe survivant a recueilli un quart de la succession de son époux en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Elle bénéfice d’une donation entre époux qui prévoit la donation au profit de l’époux de la toute propriété de l’universalité des biens, droits et actions meubles et immeubles qui composeront sa succession. Ainsi, selon le certificat collectif d’héritier du tribunal d’instance Illkirch-Graffenstaden du 4 octobre 2017, Mme Z bénéficie de la totalité dela pleine propriété de la succession aux termes de la donation entre époux à réduction facultative, susceptible de réduction par les enfants réservataires à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
Mme Z sollicite l’inscription de l’immeuble à son seul profit, ce que ne peut lui refuser le juge du livre foncier sous le prétexte que cette libéralité serait réductible pour dépassement de la quotité disponible. En effet, l’existence d’un héritier réservataire et d’une possible action en réduction ne sauraient faire obstacle au transfert de propriété au profit du bénéficiaire de la libéralité et encore moins à la publicité de ce transfert. Alors que la réserve est d’ordre public, l’action en réduction ne l’est pas et son inscription n’est pas prévue par l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924. De plus, il s’agit d’une action en réduction qui s’effectue en valeur;
Il en résulte que la décision du juge du livre foncier doit être infirmée, Mme Z étant seule propriétaire du bien sans qu’il soit mentionné la possible action en réduction des héritiers réservataires.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare le pourvoi de Me NUSS bien fondé;
Infirme l’ordonnance du 14 mars 2017, le juge du livre foncier du tribunal d’instance de Strasbourg
Statuant à nouveau,
Ordonne l’inscription au livre foncier d’Illkirch-Graffenstaden du bien immobilier "section 30 n°636/[…], 3,09 ares, sol" au livre foncier d’Illkirch-Graffenstaden au nom de Madame C D Z pour ses biens personnels, en pleine propriété.
Le tout sans dépens.
Le greffier La conseillère
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