Article 65 de la Loi du 1er juin 1924
Article 64Article 71
Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Commentaires3

1Propriété - Servitudes
Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 14 août 2012

[…] il n'en est pas de même des règles relatives à leur opposabilité, qui font l'objet d'une législation particulière dans les trois départements d'Alsace-Moselle, où les servitudes établies par titre doivent donner lieu à inscription au livre foncier régi par les articles 36 à 65 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […] Toutefois, l'article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, […]

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2Inscription des servitudes au livre foncier en Alsace-Moselle
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2012

[…] il n'en est pas de même des règles relatives à leur opposabilité, qui font l'objet d'une législation particulière dans les trois départements d'Alsace-Moselle, où les servitudes établies par titre doivent donner lieu à inscription au livre foncier régi par les articles 36 à 65 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […] Toutefois, l'article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, […]

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3Inscription des servitudes au livre foncier en Alsace-Moselle
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2011

[…] il n'en est pas de même des règles relatives à leur opposabilité, qui font l'objet d'une législation particulière dans les trois départements d'Alsace-Moselle, où les servitudes établies par titre doivent donner lieu à inscription au livre foncier régi par les articles 36 à 65 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […] Toutefois, l'article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, […]

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Décision1

[…] Sur les mentions portées au livre foncier, la cour rappelle que le principe est celui régi par un dispositif particulier, ressortant des articles 36 à 65 de la loi du 1er juin 1924, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (publiée au Journal officiel du 3 juin 1924, no 0151) modifiée par la loi n°2002-306 du 4 mars 2002 et complétée par un décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, excluant les dispositions des décrets de 1955 sur la publicité foncière. Effectuée sous le contrôle d'un juge judiciaire, l'inscription au livre foncier confère à la formalité une présomption d'existence du droit (loi du 1er juin 1924, articles 41 et 38) qui renverse la charge de la preuve, dispensant le titulaire du droit inscrit d'avoir à prouver son droit.

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