Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 4 juin 2026, n° 23/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01024 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6UP
[B]
C/
[D] NEE [X], [D]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/01232
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [B], pris en son nom personnel et en qualité d’héritier de Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [T] [X] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1] située au ban de la commune de [Localité 2] est inscrite au livre foncier de cette commune au nom de M. [W] [B] et Mme [G] [B] suivant requête déposée le 17 avril 2018 et signée par le juge du livre foncier le 28 mai 2018.
Cette inscription est contestée par M. [S] [D] et Mme [T] [X], son épouse, qui se prévalent de l’existence d’un droit antérieur détenu sur cet immeuble par l’indivision ayant existé entre Mme [G] [O] et Mme [L] [O] dont Mme [X] se prévaut de la qualité d’ayant droit.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2022, Monsieur [S] [D] et Madame [T] [X] ont assigné Madame [H] [B], veuve dudit [W] [B] et Monsieur [Y] [B], leur fils, devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines à l’effet de revendiquer la propriété de la parcelle cadastrée commune de [Localité 2], section B N°[Cadastre 1].
Régulièrement constitués, les consorts [B] ont notamment sollicité le rejet de cette demande.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
dit que l’indivision [G] [O] et [L] [O] est propriétaire de la parcelle section B n°[Cadastre 1] commune de [Localité 2] ;
débouté Madame [H] [B] et Monsieur [Y] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
débouté Madame [H] [B] et Monsieur [Y] [B] de leur demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
condamné Madame [H] [B] et Monsieur [Y] [B] aux dépens ;
condamné solidairement Madame [H] [B] et Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [T] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l’inscription au livre foncier de la parcelle litigieuse au nom des consorts reposant notamment sur l’attestation de M. [U] maire de la commune de [Localité 2] ayant certifié une possession continue, publique, paisible et non équivoque depuis plus de 30 ans était équivoque en raison d’une remise en cause de l’attestation susvisée par ledit M. [U] qui dans un écrit daté du 13 février 2020 a déclaré avoir rédigé cette attestation sans procéder à une quelconque vérification. Le premier juge a par ailleurs retenu que la prise en charge par M. [B] des frais afférents à la parcelle, notamment les taxes foncières n’était néanmoins démontrée qu’à partir de 1997 soit sur une période de moins de 30 ans. Il a fait valoir que la convention en date du 31 août 1990 entre EDF et les consorts [B], produite comme moyen de preuve contenant une déclaration de propriété de leur part sur la parcelle [Cadastre 1] ne pouvait à elle seule à établir la volonté de se comporter comme le seul propriétaire exclusif du bien sur une période de 30 ans.
Le premier juge a opposé que les demandeurs justifiaient de nombreuses attestations concordantes établissant une possession équivoque par les consorts [B] au moins pendant la période correspondant aux années 80 et en 2017 alors que les époux [D] ont pu exécuter un certain nombre de travaux qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 mai 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
dit que l’indivision [G] [O] et [L] [O] est propriétaire de la parcelle section B n°[Cadastre 1] commune de [Localité 2] ;
rejeté la demande de M. [B] et de Mme [B] visant à reconnaître leur droit de propriété sur ladite parcelle par usucapion ;
débouté M. [B] avec Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts;
débouté M. [B] avec Mme [B] de leur demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] avec Mme [B] aux dépens ;
condamné M. [B] solidairement avec Mme [B] à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [T] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [B] est décédée le 27 janvier 2023. Monsieur [Y] [B] a formé un premier appel en son nom propre (RG 23/01024). Puis, il a formé un deuxième appel suivant déclaration au greffe en date du 9 mai 2023 en son nom propre et en qualité d’héritier de Madame [G] [B] (RG 23/01042).
Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions déposées au greffe de la cour par voie électronique le 6 novembre 2023, M. et Mme [D] ont formé appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe sous forme électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :
rejeter l’appel incident formé subsidiairement par Madame [X] épouse [D] et Monsieur [D] ;
les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
faire droit à l’appel de Monsieur [B], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [B] ;
en conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que l’indivision [G] [O] et [L] [O] est propriétaire de la parcelle section B n°[Cadastre 1] commune de [Localité 2] ;
rejeté la demande de Monsieur et Madame [B], visant à voir reconnaître leur droit de propriété sur ladite parcelle par usucapion ;
débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
condamné Monsieur et Madame [B] aux dépens ;
condamné solidairement Monsieur et Madame [B], à payer à Monsieur [D] et Madame [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
déclarer irrecevables, en tout état de cause mal fondées, les demandes de Madame [X] épouse [D] et de Monsieur [D] ;
En conséquence, les rejeter ;
constater, en tant que de besoin dire et juger, que Monsieur [B], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [B], est propriétaire de la parcelle section B n°[Cadastre 1] commune de [Localité 2] ;
condamner Madame [X] épouse [D] et Monsieur [D] à verser à Monsieur [B], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [B], une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ;
condamner Madame [X] épouse [D] et Monsieur [D] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, l’appelant conteste la qualité et l’intérêt à agir des intimés opposant que si Mme [D] née [X] a invoqué sa filiation avec Mme [G] [O] et le lien de cousinage de cette dernière avec les prétendues propriétaires, il n’a jamais été justifié de la dévolution des biens de Mesdames [L] et [G] [O], et partant du fait que la défunte mère de Mme [D] née [X] aurait disposé d’une quelconque vocation à hériter de l’une ou l’autre desdites Dames [O], de sorte que la qualité supposée de propriétaire de Mme [D] née [X] en tant que co-indivisaire de l’indivision [O] n’est pas établie. Il ajoute que s’agissant de M. [D] aucun lien avec l’indivision [O] ne peut être établi.
Subsidiairement, il expose que le tribunal a méconnu les règles probatoires en considérant que les consorts [B] échouaient à rapporter la preuve qu’ils ont acquis la parcelle litigieuse par prescription trentenaire, alors que l’inscription au livre foncier emporte présomption d’un droit de propriété et il n’incombe pas aux consorts [B] d’établir l’inexactitude de la mention y figurant mais aux époux [D] d’administrer la preuve de l’erreur qu’ils allèguent, et donc du droit de propriété qu’eux-mêmes revendiquent. Il critique le jugement en ce que le premier juge a inversé la charge de la preuve, soulignant que l’extrait du livre foncier de 2015 comportait déjà la mention par M. [B] [W] et soutient que c’est par une inexacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a écarté le moyen des consorts [B] tiré de la prescription acquisitive trentenaire.
En application des dispositions de l’article 2261 du code civil qui énonce que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, l’appelant rappelle qu’il est possible pour compléter la prescription de joindre à sa possession celle de son auteur. A cet effet, il se prévaut de ce que cette preuve de la propriété de la parcelle litigieuse est rapportée, par le certificat établi le 13 mars 2017 par le maire de la commune de [Localité 2] qui constitue une pièce justificative conforme à l’article 48 du décret du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier, laquelle ne peut être remise en cause par une déclaration établie le 13 février 2022, qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, soupçonnant qu’elle a été rédigée pour les besoins de l’instance et se trouve dépourvue de toute valeur probatoire.
Il ajoute justifier du droit de propriété sur la parcelle, qui est établi par le paiement des taxes foncières depuis 1956 mais il ne peut apporter de justificatifs que depuis 1997, faute de disposer des avis antérieurs comme précisé par un courrier des finances publiques en date du 21 juin 2017. Il expose que le compte propriétaire enregistré auprès de la MSA au nom de Mme [B] et vise bien la parcelle [Cadastre 1] et estime que la convention, concernant également la parcelle [Cadastre 1], conclue le 31 août 1990 entre Mme [B] et Électricité de France pour l’implantation d’une ligne haute tension sur la parcelle litigieuse constitue un moyen de preuve recevable en ce qu’il énonce ladite dame [B] comme étant le propriétaire. Il explique que les attestations qu’il produit corroborent ces éléments. Ainsi le témoignage de Monsieur [F], dont le tribunal n’a même pas tenu compte, décrit de manière circonstanciée des actes de possession effectifs de la parcelle litigieuse depuis de nombreuses années par les consorts [B] en qualité de propriétaire en ce qu’il évoque qu’il a aidé la famille [B] à récolter le foin sur la parcelle n°[Cadastre 1] située au lieu-dit Wiesgurt en présence de Monsieur [B] [W] de 1989 à 1996 et de 1997 à 2004 en présence de Monsieur [B] [Y].
Il expose que de nouvelles attestations produites à hauteur de cour confortent cette situation en évoquant une plus grande antériorité attestée par Mme [I], qui a affirmé que la parcelle litigieuse est exploitée par la famille [B] depuis 1956, elle-même ayant participé à la récolte de 1980 jusqu’en 1983 et n’y a jamais vu d’autre exploitant agricole. Il se prévaut de l’attestation de Mme [P] qui a certifié avoir vu [W] [B] puis [Y] [B] récolter le foin sur cette parcelle depuis au moins 1980, ajoutant avoir elle-même participé à la récolte des années 1982 et 1983 au même titre que M. [M] qui a attesté avoir participé à la période de fenaison de 1982 et 1983 et avoir contribué aux tâches agricoles.
Il entend s’appuyer sur les déclarations de Mme [C] épouse [Q] qui a attesté avoir vu que la parcelle n°[Cadastre 1] a été exploitée par [G], [W] et leur fils [Y] [B] continuellement et sans interruption de 1977 à 2022, précisant que Monsieur [B] est mort en 2006 mais que c’est bien [G] et son fils qui ont continué l’exploitation de cette parcelle. Pour l’appelant ces déclarations sont corroborées par celles de M. [J] qui a certifié avoir assisté au fauchage d’herbe, entre juin 2015 et juin 2022, que M. [Y] [B] a entretenu la parcelle en cause.
Il conteste le bien-fondé des attestations produites par les intimés indiquant que l’écrit de M. [Z] n’est ni crédible ni précise, celui-ci indiquant avoir toujours vu M. [D] exploiter la parcelle [Cadastre 1] depuis les années 1980 – 1985 alors qu’il pouvait résider à [Localité 3] ainsi que le mentionne sa carte d’identité. Il ajoute que l’attestation de M. [A] n’est pas davantage probante, celui-ci croyant pouvoir affirmer -avoir toujours vu- Monsieur et Madame [D] exploiter ce pré alors qu’il résidait à [Localité 4] comme le montre également sa carte d’identité et que impartialité est sujette à caution car il est le représentant légal du Groupement Forestier du Rotfelsen (et de la SCEA des Laurentides) qui est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2] attenante à la parcelle [Cadastre 1] et exploitée jusqu’en 2020 par Monsieur [D]. Il indique que cette situation est constitutive d’une communauté d’intérêts entre l’attestant et les époux [D]. (pièce 18 adverse) Monsieur [A] n’est d’ailleurs « voisin » que depuis peu, la parcelle n°[Cadastre 2] ayant été achetée en 2020 et le Groupement Forestier du Rotfelsen et la SCEA des Laurentides existant depuis respectivement 2008 et 2012, soulignant que ce témoignage n’est pas daté dans le temps et évoque simplement une parcelle N°[Cadastre 1], sans autre précision. Il sous-entend que M. [A] peut avoir un intérêt particulier à soutenir M. [D] qui pourra céder par la suite la parcelle n°[Cadastre 1] permettant ainsi la jonction des terrains assiettes des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] voisines.
Il expose que les autres attestations produites par les époux [D] sont de pure complaisance, car Messieurs [N] et [R] sont salariés ou prestataires pour le compte de la SCEA des Laurentides, si ce n’est de Monsieur [A], et donc sous la subordination de ce dernier et il fait remarquer que leurs attestations sont similaires dans leur rédaction en ce qu’elles rapportent que « ces travaux n’ont pas donné lieu à contestation » et présentent des lacunes, en ne datant pas les travaux évoqués.
Il ajoute que M. [R] fait état, dans son témoignage, d’un ensemencement de parcelle après passage d’un broyeur sur la parcelle [Cadastre 1], alors que Monsieur [Z] évoque le déboisement et la remise en état d’une partie en friche sur un terrain attenant. M. [B] soutient qu’il est partie prenante à la procédure puisqu’il exploite en toute connaissance de cause et en toute illégalité la parcelle litigieuse. Il fait valoir que l’attestation de M. [V], n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile faute de préciser le lien avec les parties et de reproduire la mention selon laquelle elle a été établie en vue de sa production en justice et emploie des termes vagues ne permettant pas de localiser la parcelle concernée par des travaux. Il demande à ce que les attestations dont les époux [D] se prévalent soient écartées des débats.
Il relève que M. [D] n’a pas hésité à se constituer une preuve à lui-même en établissant sa propre attestation, laquelle est sans valeur alors qu’il certifie avoir exploité la parcelle n°[Cadastre 1] en cause depuis environ 35 ans, ce qui est en contradiction avec notamment avec la lettre de la MSA datée du 17 mars 2021 indiquant que ladite parcelle n’est pas mise en valeur par un exploitant agricole depuis le 1er janvier 2006.
Il ajoute que les nouvelles pièces produites par bordereau du 26 août 2024 ne sont pas davantage probantes exposant que les attestations de M. et Mme [E] sont contredites par des documents officiels, tels les avis d’imposition et la convention EDF, ainsi que les attestions notamment de Mme [C] épouse [Q], M. [J], Mme [K] et Monsieur [MF], qui sont précises et datées dans le temps. Il ajoute que la deuxième attestation de Mme [AP] est dénuée de sens comme émanant de la s’ur de Mme [D] et ne comporte aucune datation dans le temps des faits attestés. Il explique que les déclarations et les inscriptions des époux [D] à la MSA, démontrent seulement qu’ils y cotisent.
Il conteste le bien-fondé de l’appel incident subsidiaire, qui tend à voir déclarer les époux [D] propriétaires de la parcelle en litige par l’effet de l’usucapion et sollicite son rejet faute de justification soutenant qu’aucun élément, pas même une indication temporelle, ne vient étayer l’allégation selon laquelle les parents de Mme [D] auraient exploité la parcelle n°[Cadastre 1]. Il soutient que si M. et Mme [D] prétendent avoir pris la relève et à ce titre cotiser à la MSA de Moselle, le relevé de cet organisme démontre le contraire en précisant que Mme [D] est exploitante agricole seulement depuis 2019 et que M. [D] a cessé son activité le 30 septembre 2019.
Il affirme que l’abus du droit d’ester en justice est caractérisé et que l’action en justice des époux [D] est illégitime, relève de plus parfaite mauvaise foi et vise manifestement à nuire, justifiant l’octroi de l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral constitué par les tracasseries et tensions supportées en particulier par feue Madame [B], âgée alors de plus de 90 ans.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe sous forme électronique le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
rejeter l’appel de Monsieur [Y] [B], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [G] [B], le dire mal fondé ;
réparer l’omission de statuer ;
compléter le jugement entrepris et y ajoutant,
dire et juger que le jugement entrepris et l’arrêt à intervenir valent au titre aux fins de publication au livre foncier ;
ordonner la publication du jugement et de l’arrêt au livre foncier ;
confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
rejeter l’appel de Monsieur [Y] [B], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [G] [B], le dire mal fondé ;
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y] [B], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [G] [B] ; Subsidiairement,
rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [B], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [G] [B], les dire mal fondées ;
Subsidiairement, si la cour infirme le jugement du fait de l’appel de Monsieur [Y] [B] et sur la qualité de propriétaire de la parcelle de l’indivision [O] [G] et [L],
recevoir l’appel incident de Madame [T] [D] et de Monsieur [S] [D], le dire bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
recevoir la demande subsidiaire de Madame [T] [D] et de Monsieur [S] [D], la dire bien fondée ;
Vu les articles 544 et 2261 du Code Civil,
déclarer que Monsieur [S] [D] et Madame [T] [D] sont propriétaires de la parcelle située à [Localité 2], Section B, N°[Cadastre 1], par l’effet de l’usucapion ;
dire et juger que l’arrêt à intervenir vaudra titre aux fins de publication au livre foncier ;
ordonner la publication de l’arrêt au livre foncier ;
débouter Monsieur [Y] [B], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [G] [B], de l’ensemble de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées ;
En tout état de cause,
condamner Monsieur [Y] [B], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [G] [B], aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame [T] [D] et Monsieur [S] [D] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, et à titre liminaire, les intimés exposent que la parcelle n°[Cadastre 1] section B située commune de [Localité 2] a toujours appartenu à l’indivision ayant existé entre [O] [G] et [O] [L], deux s’urs qui sont décédées depuis de nombreuses années. Ils indiquent avoir été surpris de constater que M. [W] [B], décédé en 2018 et Mme [H] [B], âgée de 89 ans en 2018, ont obtenu l’inscription au livre foncier de cette parcelle à leurs noms du fait d’une requête basée sur « une prescription acquisitive » déposée en 2018 et de voir M. [B] [Y], leur enfant, se présenter comme étant le propriétaire de ladite parcelle.
Ils exposent que la mutation de la parcelle au nom des consorts [B] a résulté d’un certificat en provenance du Maire de la commune de [Localité 2], M. [DD] [U], qui a attesté du fait que Monsieur et Madame [W] [B] avaient possédé, depuis plus de trente ans, d’une manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de seul propriétaire, la parcelle litigieuse. Ils ajoutent que leurs démarches leur ont permis d’apprendre que le maire avait signé cet acte qui lui avait été soumis par M [OU], Notaire à [Localité 5], et qu’il l’avait approuvé sans avoir procédé à la moindre vérification ainsi qu’il résulte de son attestation datée du 13 février 2020 produite à l’instance. Ils ajoutent que ce sont les héritiers de Mesdames [G] [O] et [L] [O] qui ont toujours exploité cette parcelle, en tant que co-indivisaires, et ce pendant plus de 35 ans sans la moindre contestation des consorts [B], ce alors même que M. [Y] [B] fait également partie de cette indivision.
Les intimés contestent le bien fondé du titre de propriété de M. [B] résultant du livre foncier expliquant qu’un transfert immobilier ayant fait l’objet d’une publicité foncière ne vaut pas pour autant preuve de la propriété et que l’indivisaire ne peut prescrire les biens de l’hérédité à l’encontre de ses co-indivisaires que s’il justifie d’une possession non équivoque Ils opposent que l’appelant n’a jamais rapporté la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire pendant plus de trente ans, conformément à l’article 2261 du Code civil et que sa demande en constatation de l’existence d’un droit de propriété acquis par usucapion n’est pas fondée.
Ils affirment que les parents de [T] [D] ont toujours exploité la parcelle n°[Cadastre 1], cotisé à la MSA de Moselle et ont, à leur cessation d’activité transmis l’exploitation à leur fille et leur gendre alors que les parents de M. [B] avaient quant à eux cessé toute activité agricole depuis plus de vingt ans et n’avaient jamais exploité la parcelle n°[Cadastre 1]. Ils expliquent que M. [Y] [B] ne s’intéresse à cette parcelle que depuis que son fils est propriétaire d’un cheval, qu’il ne paye les taxes foncières que depuis qu’il a entamé les démarches pour s’approprier les terrains appartenant à l’indivision et non depuis 1956 comme il l’affirme et ce paiement ne permet pas, à lui seul, de démontrer l’existence d’une possession non équivoque au profit d’un des indivisaires.
Ils opposent que la convention signée avec EDF concerne la parcelle n°[Cadastre 5] et non la parcelle n°[Cadastre 1] est insuffisante à justifier du droit de propriété et font valoir que l’affirmation de M. [B] selon laquelle M. [D] n’exploite aucune parcelle dans cette zone et n’a a fortiori jamais exploité la parcelle n°[Cadastre 1] est contredite par une attestation du notaire à [Localité 6] (M. [MV]), qui précise que plusieurs parcelles ont effectivement appartenu à Monsieur [D] jusqu’en 2015 et que ce dernier a pu exploiter une parcelle voisine de la n°[Cadastre 1] s’agissant de la n°[Cadastre 2] Section B comme l’atteste Madame [AP].
Ils affirment satisfaire aux conditions pour agir et faire valoir leurs droits au bénéfice d’une prescription acquisitive le cas échéant pour avoir exercé une possession continue, non interrompue et non équivoque sur la parcelle pendant plus de trente ans. Ils exposent que Madame [T] [D] née [O] est née le 5 janvier 1957 et est le troisième enfant de Madame [G] [X] née [O], née le 19 avril 1925 elle-même fille de Monsieur [O] [TI], né le 24 février 1885, douzième enfant de Monsieur [O] [FO], né le 19 novembre 1842, ayant notamment pour frère un nommé [YS] [HD] [O], né le 10 février 1870, père de [G], née le 21 août 1903, et de [L] née le 10 mai 1910, qui sont décédées sans enfant. Ils soutiennent que [G] et [L] [O] étaient donc des cousines de la mère de [T] [D] et sont à l’origine de l’indivision [O] [G] et [O] [L] comme attesté par M. [MV], notaire, produite en pièce 20 du bordereau conférant à ladite dame [O] épouse [X] la qualité de cousine de Madame [L] [O] et de Madame [G] [O] toutes deux décédées sans postérité. Ils ajoutent que depuis les décès de Mesdames [L] et [G] [O], leur patrimoine est en indivision puisqu’aucun partage de succession n’a été établi et estiment que ces qualités justifient que soit rejetée la fin de non-recevoir opposée par l’appelant.
Ils sollicitent la confirmation du jugement qui a déclaré que l’indivision [O] [G] et [O] [L] était propriétaire de la parcelle en litige et à titre subsidiaire font valoir que si la cour infirmait le jugement et venait à dire que l’indivision [O] [G] et [O] [L] n’est plus propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 1], ils demandent que soit constatée la qualité de propriétaire de cette parcelle au profit de Madame [T] [D] et de Monsieur [S] [D] pour l’avoir possédée de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire pendant plus de 30 ans, conformément à l’article 2261 du Code Civil, et réparer une omission de statuer et compléter le jugement quant à la publication au livre foncier.
Ils affirment que M. [B] ne peut contester leur qualité d’indivisaire et qu’il est irrecevable à contester la qualité à agir puisque le juge de la mise en état a déjà écarté cette fin de non-recevoir rappelant que c’est parce qu’il n’a jamais été opéré de dévolution des biens de Mesdames [L] et [G] [O] qu’il existe une indivision.
Sur le fond, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a relevé que Monsieur [B] ne justifiait pas d’une possession non équivoque et non contestée pendant 30 ans estimant avoir renversé la charge de la preuve avec les attestations produites et notamment celle du Maire.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, ils font valoir que les attestations produites sont exemptes de critiques dont celle versée à hauteur d’appel émanant de Monsieur [WM] [E] qui certifie avoir vu Monsieur [GO] [X], puis son gendre, exploiter un grand nombre de terrains dans ce secteur et notamment la parcelle n°[Cadastre 1] ou encore de Madame [G] [E] qui atteste que la parcelle n°[Cadastre 1] a toujours été exploitée par les familles [X] et [D]. Madame [AP] atteste que ses parents [X] [GO] et [G] née [O] ont toujours exploité les parcelles N° [Cadastre 2] et N° [Cadastre 1], Section B, à [Localité 2]. Pour les intimés, ces trois témoins sont tous propriétaires de parcelles attenantes ou se trouvant dans le même secteur que la parcelle litigieuse.
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et les prétentions énoncées à leur dispositif.
La cour observe que l’appelant sollicite dans ses écritures que certaines attestations soient écartées des débats car ne respectant pas les conditions posées par les dispositions de l’article 202 du code civil s’agissant notamment des mentions devant y être apportées relativement aux liens de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, il n’a formulé dans ses prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions aucune demande saisissant expressément la cour de ce chef.
I- Sur la recevabilité de l’action en contestation du droit de propriété invoqué par M. [B]
Aux termes de l’article 544 du code civil la propriété est définie comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue.
La propriété immobilière constituant un droit fondamental peut donner lieu lorsque ce droit est menacé ou contesté, à l’exercice de l’action en revendication et il appartient à celui qui en revendique la propriété de rapporter la preuve de son droit sur un bien qui se trouve en possession d’un tiers. Cette action en revendication constitue l’expression directe du droit de propriété et se distingue par sa nature réelle et imprescriptible.
En tant qu’action réelle, elle porte sur un bien et non sur une obligation personnelle. Elle s’exerce contre quiconque détient le bien, indépendamment de tout lien contractuel préexistant.
L’imprescriptibilité constitue une caractéristique fondamentale de cette action, consacrée par l’article 2227 du Code civil qui dispose que le droit de propriété est imprescriptible.
Cependant si, le propriétaire peut exercer son action sans limitation de temps, cette imprescriptibilité théorique se heurte à des mécanismes susceptibles d’éteindre ou de paralyser l’action, tel que l’usucapion ou la prescription acquisitive. L’action en revendication est soumise aux conditions générales de recevabilité prévues par l’article 31 du Code de procédure civile et celui qui l’exerce doit justifier d’un intérêt à agir, avoir notamment qualité pour agir et disposer de la capacité juridique.
L’intérêt à agir découle de la privation de jouissance du bien revendiqué. Cet intérêt doit être né et actuel, légitime, personnel et direct, il doit faire échec à une atteinte effective à son droit de propriété, une simple menace potentielle étant insuffisante. S’agissant de la qualité pour agir, elle appartient en principe au propriétaire de l’immeuble dont le propriétaire indivis qui peut agir seul pour la défense de la chose commune. Cette qualité est dès lors exclue pour notamment le locataire ou fermier.
Il sera rappelé que l’usucapion peut constituer le principal obstacle à l’exercice tardif de l’action en revendication, car en vertu de l’article 2272 du Code civil, celui qui possède un immeuble pendant trente ans de façon continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, en acquiert la propriété par prescription. Ce délai est réduit à dix ans lorsque le possesseur est de bonne foi et dispose d’un juste titre.
M. et Mme [D] ont assigné les consorts [B] afin, d’une part, de contester une mention portée au livre foncier attribuant à ces derniers la propriété de parcelle sise comme de [Localité 2] cadastrée section B au lieudit [Localité 7] d’une superficie de 22 a 58 ca, d’autre part faire constater qu’ils avaient acquis, par prescription acquisitive, la propriété de cette parcelle inscrite antérieurement à la mutation enregistrée au époux [B]. Ils opposent détenir des droits antérieurs sur cette parcelle dépendant de l’indivision ayant existé en les s’urs [G] et [L] [O] à l’égard desquelles Mme [D] se prévaut de la qualité d’ayant droit, M. [D] se prévalant s’être comporté comme propriétaire de ce bien en l’exploitant.
A hauteur d’appel, M. [B], agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité d’héritier de sa mère Mme [H] [B] veuve de M. [W] [B], oppose l’irrecevabilité de l’action des époux [D] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir des intimés et critique le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de ces derniers en méconnaissant le principe selon lequel sa possession bénéficie de la présomption d’exactitude attachée aux mentions du livre foncier alors que M. et Mme [D] ne justifiaient aucun élément de nature à contredire sa possession, ce en violation des dispositions de la loi du 1er juin 1924 applicable au bien usucapé. Il ajoute que l’indivision dont se prévaut Mme [D] et les droits à occupation temporaires de M. [D] ressort de l’exploitation contestée de cette parcelle ne sont pas établis.
Il résulte des débats que les parties sont en désaccord sur les droits susceptibles d’être détenus par chacune d’elle sur la parcelle cadastrée au ban de la commune de section B numéro [Cadastre 1]. Il résulte des pièces versées au dossier que ce bien est inscrit au livre foncier de cette commune au nom de M. [YS] [G] [B], notamment en vertu d’un certificat de possession trentenaire établi par le maire de la commune de [Localité 2] en date du 13 mars 2017.
Antérieurement à cette date, il est établi par les pièces versées aux débats que cette parcelle a pu être inscrite cadastre de ladite commune de [Localité 2] avec pour propriétaire indivis, Mme [O] [G] et Mme [O] [L]. Cependant, il n’est pas justifié d’une inscription au livre foncier de la commune, d’une mention similaire au profit desdites dame [O]. La preuve de la seule inscription au cadastre d’un bien immobilier au profit d’une personne ou d’une indivision ne saurait constituer un élément présumant d’un droit de propriété acquis à ces derniers.
Si Mme [D] justifie un lien de filiation direct avec Mme [O] [G], sa mère, décédée le 21 janvier 2016, la cour observe qu’aucun élément n’est produit s’agissant de l’identité de Mme [L] [O] et qu’il n’est pas établi de manière certaine que la personne figurant au cadastre sous la mention [G] [O], corresponde effectivement à la mère de Mme [D], les mentions figurant au relevé étant exclusives de toute date de naissance ou de la qualité de personne mariée de l’une et l’autre desdites dames [O] [G] et [O] [L]. Les allégations de Mme [D] sur ses propres qualités héréditaires à l’égard de Mme [G] [O] et successorales à l’égard de Mme [L] ne peuvent l’exonérer de la production d’un acte de notoriété ou d’un certificat d’hérédité attestant des qualités dont elle se prévaut et ce conformément aux dispositions des articles 730 et 730-1 du code civil.
Dès lors, à défaut de justifier de l’identité réelle des deux personnes portées par le cadastre comme étant les titulaires inscrites comme propriétaires indivises de la parcelle litigieuse et d’une identification de cette indivision au livre foncier, la cour retient que les intimés ne démontrent l’existence d’aucun élément sur l’état civil complet et certain de ces deux titulaires inscrites antérieurement à la mutation intervenue au profit des époux [B] [W]. Ainsi, Mme [D] ne peut revendiquer des droits à l’égard de l’une d’elle sans justifier à son profit de la réalisation de transmission des droits indivis en sa qualité d’ayant droit.
Sur les mentions portées au livre foncier, la cour rappelle que le principe est celui régi par un dispositif particulier, ressortant des articles 36 à 65 de la loi du 1er juin 1924, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (publiée au Journal officiel du 3 juin 1924, no 0151) modifiée par la loi n°2002-306 du 4 mars 2002 et complétée par un décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, excluant les dispositions des décrets de 1955 sur la publicité foncière. Effectuée sous le contrôle d’un juge judiciaire, l’inscription au livre foncier confère à la formalité une présomption d’existence du droit (loi du 1er juin 1924, articles 41 et 38) qui renverse la charge de la preuve, dispensant le titulaire du droit inscrit d’avoir à prouver son droit.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 50 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle lorsque l’immeuble est déjà inscrit au livre foncier sous l’identité d’un autre titulaire, la requête est communiquée, pour enquête et avis, par le juge du livre foncier au procureur de la République de son ressort. Le juge du livre foncier fixe un délai permettant au titulaire du droit inscrit ou à ses héritiers, s’ils sont connus, de présenter leurs observations. Le greffier du bureau du livre foncier leur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la requête en mentionnant ce délai. Lorsque l’adresse actuelle du titulaire inscrit ou celle de ses héritiers n’est pas connue ou lorsque la lettre de notification n’a pu être remise à son destinataire, le juge du livre foncier peut, en fonction de la valeur et de la situation de l’immeuble, ordonner l’affichage d’un avis au greffe du bureau foncier saisi de la requête ainsi que sa publication, aux frais du requérant, dans l’un des journaux d’annonces légales du département de la situation de l’immeuble. Le juge peut, dans les mêmes conditions, ordonner que l’avis soit affiché au lieu qu’il désigne dans les communes de la situation du bien et du dernier domicile connu du titulaire du droit inscrit au livre foncier.
L’avis mentionne :
1° La date du dépôt de la requête en inscription du bien ;
2° L’objet de la requête ;
3° Le nom du titulaire de l’immeuble inscrit au livre foncier ;
4° Le nom du requérant et de son mandataire ainsi que la résidence professionnelle de ce dernier ;
5° La désignation de l’immeuble inscrit ;
6° L’indication du bureau foncier saisi de la requête.
Le juge du livre foncier statue au vu de l’avis du procureur de la République et des observations éventuelles du titulaire du droit inscrit ou de ses héritiers. S’il a ordonné des mesures de publicité, il ne peut rendre son ordonnance que six mois après la date à laquelle la dernière de ces mesures est intervenue.
La mention au livre foncier de la décision ordonnant l’inscription emporte radiation du droit du titulaire inscrit.
Les parties ne justifient d’aucune copie complète des données du livre foncier ou encore des données figurant au registre des dépôts ainsi que les annexes. La production partielle d’éléments ayant permis la validation de la publication par le juge du livre foncier, à l’issue de la procédure instaurée par le dispositif législatif spécifique, notamment l’attestation rédigée par le maire certifiant l’usucapion au profit des époux [W] et [G] [B] aux droits desquels vient M. [YS] [G] [B], ne permet pas d’invalider la mention de la publication au profit de ses parents.
La cour observe que l’attestation produite par les intimés, rédigée le 13 février 2020 par M. [U], maire de la commune de [Localité 2], est insuffisante pour remettre en cause la publication au livre foncier. Si cet écrit reconnaît une absence de vérification des mentions portées dans un document notarié qui n’est pas versé, il ne traduit pas le caractère faux ou simplement erroné des faits dont il a pu être antérieurement attesté pour permettre la publication au livre foncier de la mutation au profit des époux [B] [W] et [B] [G]. Il convient de remarquer que l’attestation établie le 13 février 2020 atteste de l’exploitation de la parcelle litigieuse par M. [Y] [B] alors que l’attestation initiale attestée d’une possession depuis plus de trente ans de manière continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de seul propriétaire par les époux [W] et [G] [B]. C’est par une analyse erronée de ce document que le premier juge a considéré que ce deuxième écrit a pu constituer une remise en cause de la première attestation dès lors que les faits relatés sont fondamentalement différents.
Il sera par ailleurs observé que les nombreuses attestations produites par les intimés susceptibles d’établir un droit à prétendre pour M. [D] à un droit à prescrire tendent à établir une mise en valeur dudit bien, sans cependant qu’il soit justifié d’un titre à un usage agricole de cette parcelle. Il sera observé que l’attestation établie par la mutualité sociale agricole pour cette parcelle le 17 mars 2021, constituant la pièce 3 de l’appelant, établit qu’elle est portée au compte de Mme [B] [G] en qualité de propriétaire et n’est pas mise en valeur depuis le 1er janvier 2006. Cette attestation est corroborée par celle datée du 28 décembre 2020 certifiant l’absence de toute déclaration de mise en valeur de cette parcelle à cette même date. Ainsi, M. [D] ne peut se prévaloir d’une quelconque mise en valeur de cette parcelle pour cette période courue de l’année 2006 à l’année 2020 incluse.
Ainsi comme relevé par l’appel, M. et Mme [D] ne justifient chacun en ce qui le concerne d’aucun droit acquis les autorisant individuellement ou ensemble à se prévaloir de la propriété, fut-elle divise sur la parcelle litigieuse, ils échouent à établir la réalité de la privation de la jouissance du bien revendiqué comme aussi à démontrer l’existence d’un droit sur la parcelle attribuée aux époux [B].
Ces éléments invalident les attestations produites par M. [D], dont la sienne, établissant à son profit un droit à l’usage ou l’exploitation de cette parcelle et ne sauraient remettre en cause la prescription acquisitive consacrée par le juge du livre foncier au profit de M. et Mme [B] [W] aux doits desquels vient M. [YS] [G] [B].
Dès lors, aucun élément ne permet de remettre en cause la mention portée au livre foncier. Les époux [D] ne peuvent revendiquer quelque droit de propriété que ce soit sur la parcelle litigieuse comme sollicité à titre subsidiaire. Le jugement sera infirmé et les époux [D] seront déclarés irrecevables en leur action en revendication qui sera rejetée.
M. [B] sera déclaré recevable et bien fondé en son appel auquel il convient de faire droit en infirmant le jugement déféré, la cour rappelant qu’il appartient audit M. [B], appelant, de faire procéder à toute mutation audit livre foncier de la commune de [Localité 2] de ses droits résultant de ses qualités héréditaires à l’égard de chacun desdits [W] [B] et [G] [B].
II- Sur l’abus de droit
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus pouvant donner droit à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de mauvaise foi ou d’intention de nuire à son adversaire.
En l’espèce, il ne peut être reproché aux époux [D] d’avoir exercé une action en revendication qui ne peut être qualifiée d’abusive, en ce qu’elle s’inscrit dans l’exercice des droits ouverts à tout plaideur en droit de contester la détention d’un bien immobilier par un tiers. M. [B] ne démontre aucune mauvaise foi des époux [D] ni intention de nuire imputable aux intimés à son égard.
Il convient de débouter M. [B] de sa demande indemnitaire de ce chef.
III- Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Succombant, en leur action en revendication, M. et Mme [D], seront condamnés solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [YS] [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infime le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [S] [D] et Mme [T] [X] épouse [D], irrecevables et mal fondés en leur action en revendication et leurs demandes dirigées contre M. [YS] [G] [B] en sa qualité d’ayant-droit de M. [W] [B] et Mme [G] [B] relativement à la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1] située au ban de la commune de [Localité 2] et inscrite au livre foncier de cette commune au nom de M. [W] [B] et Mme [G] [B] ;
En conséquence,
Rejette l’action en revendication exercée par M. [S] [D] et Mme [T] [X] épouse [D] dirigée contre M. [YS] [G] [B] en sa qualité d’ayant-droit de M. [W] [B] et Mme [G] [B] relativement à la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1] située au ban de la commune de [Localité 2] et inscrite au livre foncier de cette commune au nom de M. [W] [B] et Mme [G] [B] ;
Déboute M. [YS] [G] [B] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne solidairement M. [S] [D] et Mme [T] [X] épouse [D], aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [S] [D] et Mme [T] [X] épouse [D], à payer à M. [YS] [G] [B], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance ;
Condamne M. [S] [D] et Mme [T] [X] épouse [D], à payer à M. [YS] [G] [B], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel ;
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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