Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 3 juil. 2025, n° 23/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00220
N° RG 23/01567 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFO
[19]
C/
[D], [H], [H], [H], [H], [H], [H]
pourvoi immédiat contre Ordonnance , origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23], décision attaquée en date du 03 Août 2020, enregistrée sous le n° VII28/2019,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Mme [N] [D]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE AU POURVOI :
[20] ([21])
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTS FORCES en qualité d’héritiers de M. [R] [H]
Mme [A] [H]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Mme [V] [H]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Mme [K] [H] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 12]
M. [G] [H]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Mme [Y] [H]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Mme [I] [H]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Tous non représentés
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Par défaut – prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un arrêt rendu le [Date décès 2] 2012 signifié à M. [R] [H] par remise en l’étude de l’huissier de justice, la cour d’appel de Metz a notamment condamné in solidum ce dernier à l’enseigne METZ [22] avec la [21] et la SARL [26] à verser au [Adresse 25] la somme de 72 000 € avec indexation sur l’index BT01 à compter de l’expertise (indice deuxième trimestre de l’année 2002) pour les désordres concernant l’affaissement des trois balcons et la fissuration des enduits. Cet arrêt a en outre condamné in solidum M. [R] [H] et la SARL [24] à payer à la [21] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il a condamné M. [R] [H], artisan exploitant en nom propre une entreprise de travaux de maçonnerie générale sous l’enseigne [Localité 23] [22], à garantir la [21] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres concernant l’affaissement des trois balcons et la fissuration des enduits et ce tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires.
La [21], par la voie de l’exercice de l’action oblique, a saisi le tribunal d’instance devenu le tribunal judiciaire de Metz d’une demande d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire, en expliquant que M. [R] [H] et Mme [N] [D], qui se sont marié le [Date mariage 7] 1983 en Turquie, étaient propriétaires en indivision, chacun pour moitié, d’un bien immobilier situé à Metz cadastré section BA n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], qu’elle avait été amenée à verser en exécution de l’arrêt rendu le 12 décembre 2012 la somme totale de 102 853,78 € et qu’un commandement de payer délivré le 17 décembre 2018 à M. [R] [H] était resté infructueux.
Par ordonnance du 17 février 2020, le tribunal d’instance devenu le tribunal judiciaire de Metz, a ouvert la procédure de partage judiciaire de l’indivision immobilière existant entre M. [R] [H] et Mme [N] [D] et il a désigné Maître [E] [B], notaire associé à Metz, pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [R] [H] et Mme [N] [D] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception dûment reçues le 29 février 2020.
Par déclaration déposée au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 9 mars 2020, le conseil de M. [R] [H] et Mme [N] [D] a formé un pourvoi immédiat à l’encontre de la décision du 17 février 2020, par lequel, il a demandé à la cour de :
— rétracter ou infirmer l’ordonnance du 26 février 2020,
— déclarer la demande de la [21] irrecevable faute d’intérêt à agir dans l’action oblique tendant au partage de l’indivision,
Subsidiairement,
— débouter la [21] de ses demandes,
Très subsidiairement,
— ordonner le sursis au partage de l’indivision pendant une durée de 2 ans,
— condamner la [21] au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 3 août 2020, le tribunal d’instance devenu le tribunal judiciaire de Metz a maintenu l’ordonnance du 17 février 2020 et il a transmis le dossier à la cour d’appel de Metz pour qu’il soit statué sur le pourvoi.
M. [R] [H] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 17] (57).
Aux termes d’un arrêt rendu le 30 septembre 2021, la cour d’appel de Metz a déclaré recevable le pourvoi immédiat introduit par M. [R] [H] et Mme [N] [D] et elle a prononcé l’interruption de l’instance en raison du décès de M. [R] [H], en application de l’article 370 du code de procédure civile, en enjoignant aux parties de faire part de leurs diligences en vue de reprendre l’instance dans un délai de trois mois.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel de Metz a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours après avoir constaté que le conseil de la [21] n’avait pas répondu à l’invitation qui lui avait été faite, d’indiquer pour quelle raison, il s’était référé dans sa requête aux fins de désignation d’un curateur àl’article 145 de la loi du 1er juin 1924 qui est applicable à la procédure d’exécution forcée immobilière et non à la procédure de partage judiciaire.
Suivant acte du 28 juillet 2023, le conseil de la [21] a repris l’instance en faisant valoir que la désignation d’un curateur n’était effectivement pas nécessaire pour la poursuite de la procédure et en demandant à la cour de :
— rejeter le pourvoi immédiat,
— confirmer les ordonnances en date des 17 février 2020 et 3 août 2020 en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [N] [D], Mme [A] [H], Mme [V] [H], Mme [K] [H], M. [G] [H], Mme [Y] [H] et Mme [H] [I] solidairement au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [D], Mme [A] [H], Mme [V] [H], Mme [K] [H], M. [G] [H], Mme [Y] [H] et Mme [H] [I] solidairement aux dépens.
L’acte de reprise d’instance du 28 juillet 2023 de la [21] a été notifié:
— au conseil de Mme [N] [D] par RPVA le 28 juillet 2023,
— aux enfants de M. [R] [H], à savoir:
— à Mme [A] [H], M.[G] [H] et Mme [I] [H] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception dûment reçues respectivement les 31 (!) Novembre, 2 décembre et 7 décembre 2023,
— à Mme [K] [H], Mme [V] [H] et Mme [Y] [H] par actes extrajudiciaires délivrés par commissaire de justice respectivement en son étude le 25 avril 2024 et le 2 mai 2024 ainsi que par procès-verbal de recherches infructueuses le 2 mai 2024.
Aucune des parties mises en cause par la [21] n’a fait parvenir à la cour des conclusions écrites. Il en est de même de Mme [N] [D] qui n’a pas conclu à la suite du pourvoi qu’elle a exercé.
Par écritures du 18 octobre 2023 communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision rendue le 17 février 2020 par le tribunal judiciaire de Metz.
Vu les écritures susvisées des parties, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Il convient de rappeler que la cour d’appel de Metz, par arrêt du 30 septembre 2021, a déclaré recevable le pourvoi immédiat formé M. [R] [H] et Mme [N] [D].
Sur la confirmation de l’ordonnance du 3 août 2020
L’ordonnance du 3 août 2020 rendue après pourvoi immédiat ayant maintenu l’ordonnance du 17 février 2020 et ayant transmis le dossier à la cour d’appel n’est pas créatrice de droits pour l’une ou l’autre des parties. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de cette ordonnance présentée par la [21].
Sur l’ouverture de la procédure de partage judiciaire
L’arrêt susvisé rendu par la cour d’appel de Metz le 30 septembre 2021 a prononcé l’interruption de l’instance en application de l’article 370 du Code de procédure civile en raison du décès de M. [R] [H] survenu le [Date décès 2] 2020.
La [21] s’est alors rapprochée du tribunal d’instance devenu le tribunal judiciaire de Metz pour savoir si un certificat d’héritier avait été délivré pour pouvoir identifier les héritiers de M. [R] [H], les mettre en cause et ainsi reprendre l’instance. Le greffier de cette juridiction a répondu le 21 décembre 2021 qu’il n’avait trouvé trace d’aucun certificat d’héritier.
La [21] a par suite fait réaliser une enquête civile par la société [18], laquelle a abouti à l’identification des ayants droit de M. [R] [H] qui sont son épouse Mme [N] [D] et ses enfants Mme [A] [H], M. [G] [H], Mme [I] [H], Mme [K] [H], Mme [V] [H] et Mme [Y] [H].
Conformément à l’article 771 du Code civil, ces ayants droit ont été sommés par la [21] d’avoir à dire s’ils entendaient accepter la succession purement et simplement, y renoncer ou accepter la succession à concurrence de l’actif net, par actes extrajudiciaires signifiés:
— le 3 janvier 2022 en l’étude du commissaire de justice à Mme [K] [H],
— le 4 janvier 2022 en l’étude du commissaire de justice à Mme [I] [H],
— le 21 janvier 2022 en l’étude du commissaire de justice à Mme [N] [D], Mme [A] [H] et M. [G] [H],
— le 25 janvier 2022 par procès-verbaux de recherches infructeuses à Mmes [Y] et [V] [H].
La cour n’est pas informée de la réponse donnée à ces sommations par les intéressés.
Quoi qu’il en soit, Mme [N] [D] et ses enfants Mme [A] [H], M. [G] [H], Mme [I] [H], Mme [K] [H], Mme [V] [H] et Mme [Y] [H] sont ainsi susceptibles d’avoir acquis la qualité d’héritiers de M. [R] [H].
Il doit donc être considéré que toutes les parties intéressées au sens de l’article 221 de la loi du premier juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle , ont été attraites en la cause par la [21], qui leur a notifié son acte de reprise d’instance du 28 juillet 2023 suivant les modalités décrites dans l’exposé du litige. Ce faisant, la procédure a été régulièrement reprise.
Il est rappelé pour le surplus que selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le partage peut avoir lieu à l’amiable ou à défaut d’accord entre les parties, selon la procédure de partage judiciaire.
Selon l’article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
En l’occurrence, la [21] est créancière à titre personnel de M. [R] [H] en vertu de l’arrêt susvisé rendu par la cour d’appel de Metz le [Date décès 2] 2012 qui l’a condamné à payer in solidum avec la SARL [24] à la [21] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à garantir la [21] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres concernant l’affaissement des trois balcons et la fissuration des enduits et ce tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires.
Le montant de la créance de la [21] est ainsi en l’état suffisamment déterminé ou à tout le moins déterminable.
L’article 220 de la loi du premier juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse et qu’il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
Les contestations soulevées par M. [R] [H] et Mme [N] [D] dans leur pourvoi immédiat résultant de l’absence de justification par la [21] de la loi applicable et du défaut d’intérêt qu’aurait la [21] à provoquer le partage, compte tenu des inscriptions hypothécaires antérieures à la sienne et de la procédure d’exécution forcée immobilière en cours, ne relèvent donc pas de la compétence du tribunal du partage, mais de celle de la juridiction contentieuse statuant au fond qui peut être saisie après établissement par le notaire d’un procès-verbal de difficultés, ainsi que le prévoit l’article 232 de la loi du 1er juin 1924.
La cour n’a donc pas à statuer, dans le cadre de la présente procédure, sur ces contestations.
M. [R] [H] et Mme [N] [D] se sont prévalus enfin dans leur pourvoi immédiat des dispositions de l’article 820 du Code civil qui autorise le tribunal à surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
Toutefois dans ledit pourvoi, en indiquant simplement que le bien immobilier indivis constitue le logement de la famille et qu’il est encore grevé de plusieurs hypothèques, M. [R] [H] et Mme [N] [D] n’ont pas caractérisé suffisamment la perte de valeur qui découlerait de son partage immédiat. Leur demande de sursis au partage est donc rejetée.
En conséquence, l’ordonnance du 17 février 2020 est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la nature de l’affaire en cause, chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par défaut, en chambre du conseil et en matière gracieuse,
CONFIRME l’ordonnance du 17 février 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à confirmer l’ordonnance du 3 août 2020,
REJETTE la demande de sursis au partage,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Accident du travail ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Burn out ·
- Préavis ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Enseignant ·
- Travail ·
- Prime ·
- Coefficient ·
- Salariée ·
- Professeur ·
- Titre ·
- Congé ·
- Classification
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Acquittement ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Canal ·
- Droite ·
- Trouble neurologique ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Optique ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Clôture ·
- Ags ·
- Pièces ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ferme ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Délai ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Chapeau ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Justification ·
- Liquidateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Asie ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.