Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Si le créancier poursuivant ne se présente pas à l'adjudication, ni personnellement, ni par fondé de pouvoir, la procédure est close, sous réserve du droit que peut avoir un autre créancier de la reprendre.
Si le créancier a été empêché de comparaître sans qu'il y ait eu négligence de sa part, le tribunal d'exécution ordonne la reprise de la procédure, sur la demande qu'en fait le créancier dans les deux semaines. La nouvelle fixation qui est faite par le notaire est publiée conformément à l'article précédent et porte à la connaissance du débiteur et du tiers acquéreur par lettre recommandée. Dans ce cas, l'affichage, l'insertion et l'avis ont lieu au plus tôt un mois et au plus tard deux semaines avant le jour de l'adjudication.
Les frais occasionnés par la non-comparution du créancier poursuivant restent à sa charge.
En vertu de l'article 159 de la loi du 1 er juin 1924 l'intervention d'un créancier doit avoir lieu avant le délai d'une semaine précédant l'adjudication. L'inobservation de cette formalité à caractère substantiel entraîne la nullité de l'adjudication. Un nouveau créancier, admis à l'instance, trois jours avant l'adjudication ne peut donc pas poursuivre celle-ci à la date où elle est prévue. […] Et alors qu'en tout cas la cour d'appel n'aurait pas examine si le notaire avait agi conformement a l'interpretation dominante donnee aux articles 151, 704 et 169 de la loi du 1er juin 1924 ;
[…] Attendu que Monsieur Y invoque in limine litis la prescription biennale de la demande de la banque en application de l'article L 137-2 du Code de la consommation devenu l'article L. 218-2 du même Code applicable aux crédits immobiliers, […] qu'il invite la banque à produire aux débats le procès-verbal de carence pour déterminer la raison pour laquelle la banque n'a pas été déclarée adjudicataire conformément aux dispositions de l'article 153 de la loi du 1er juin 1924; qu'il lui reproche de s'être abstenue de se présenter à l'adjudication afin de bénéficier des dispositions de l'article 151 de la loi du 1er juin 1924 aux termes de laquelle « si le créancier ne se présente pas à l'adjudication, […]
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] chargé d'affaires contentieux a représenté la banque lors de l'adjudication selon procuration reçue par notaire le 5 février 2018 en matière d'exécution forcée immobilière, laquelle est annexée au procès-verbal d'adjudication ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que M. [P] tenait son pouvoir de représentation de la banque d'une personne elle-même habilitée à représenter le créancier poursuivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 151 de la loi du 1er juin 1924.