Article 163 de la Loi du 1er juin 1924
Article 162
Article 164

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Après l'adjudication, les objections qui concernent la délivrance de la formule exécutoire ou la créance elle-même ne peuvent plus être élevées au préjudice de l'adjudicataire. Si elles ont été élevées avant l'adjudication, elles n'ont effet à l'égard de l'adjudicataire que si elles l'ont été par déclaration devant le notaire ou, tant que celui-ci n'était pas encore désigné, par déclaration au tribunal d'exécution, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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Décisions10

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 20-21.721, InéditRejet

[…] « 1°/ que la créance fondant les poursuites en exécution forcée peut toujours être contestée y compris après l'adjudication ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance d'exécution forcée immobilière du 7 février 2014 du tribunal de l'exécution de Metz pour déclarer irrecevable la contestation par Mme [G] de la créance du CFF, au motif erroné et inopérant que la survenance d'aucun fait nouveau n'est utilement évoquée, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas a violé l'article 163 de la loi du 1er juin 1924 ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mai 1977, 75-12.550, Publié au bulletinRejet

Aux termes de l'article 163 de la loi du 1 er juin 1924, après l'adjudication les objections qui concernent la délivrance de la formule exécutoire de la créance elle-même ne peuvent plus être élevées au préjudice de l'adjudicataire. […] 7 avril 1975), qu'apres l'adjudication d'immeubles appartenant a jung et mis en vente par execution forcee sur poursuites de la banque francaise du commerce exterieur et de la banque de l'union parisienne creancieres de jung, celui-ci a, en vertu de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924, saisi le tribunal d'instance d'objections et observations sur la procedure d'adjudication ;

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 22 février 2018, n° 17/02328Confirmation

[…] Le 7 février 2014 la cour d'appel de Colmar a déclaré le pourvoi immédiat irrecevable, l'a rejeté comme tel et a constaté que l'ordonnance du 29 avril 2013 conservait son plein effet. Par arrêt du 28 novembre 2014, la cour d'appel a débouté les consorts Y de leur requête en rétractation de l'arrêt du 7 février 2014. Le 18 avril 2017 M me C D épouse Y et Monsieur B Y ont formé des observations sur le fondement de l'article 163 de la loi du 1 er juin 1924. Par ordonnance du 20 avril 2017, le tribunal a débouté M me C D épouse Y et Monsieur B Y de leurs demandes. Le 26 avril 2017 M me C D épouse Y et Monsieur B Y ont formé pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance.

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