Article 173 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Le débiteur habitant l'immeuble au moment de la saisie doit être laissé dans les locaux indispensables à son ménage.
Si le débiteur ou une personne habitant avec lui met en péril l'immeuble ou entrave l'administration, le tribunal ordonne, sur requête, l'évacuation de l'immeuble.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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