Entrée en vigueur le 3 juin 1924
Les attributions des tribunaux dans la procédure de purge des hypothèques, y compris la revente sur surenchère, sont de la compétence des tribunaux cantonaux.
Les prescriptions des articles 141, alinéa 1er, et 168 de la présente loi sont applicables.
Les prescriptions des articles 141, alinéa 1er, et 168 de la présente loi sont applicables.