Article 192 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

Le créancier surenchérisseur doit, dans le délai fixé par l'article 2465 du code civil pour la signification de la surenchère, présenter requête au tribunal cantonal comptent aux fins de revente sur surenchère.

Faute par lui de présenter ladite requête dans ce délai, la revente sur surenchère peut, dans un nouveau délai d'un mois, être demandée par tout autre créancier hypothécaire.

Si, dans le délai fixé par l'article 190, alinéa 2, il n'a pas été élevé d'objections contre la surenchère ou la suffisance de la garantie offerte, ou si les objections élevées ont été rejetées par une décision passée en force de chose jugée, le tribunal cantonal rend l'ordonnance de vente. Sont applicables à cette ordonnance les dispositions de l'article 144 relatives à l'ordonnance d'exécution forcée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).