Entrée en vigueur le 3 juin 1924
Les enchères ont lieu devant le notaire chargé du partage et, en cas d'empêchement, devant un notaire ou un huissier désigné par les parties intéressées présentes, ou au besoin par le tribunal du partage. Le jour des enchères est annoncé d'après les usages locaux. Les intéressés sont prévenus du jour des enchères par lettre recommandée.
L'estimation des meubles d'art n'est pas nécessaire.
Les titres sont à vendre de la main à la main au cours du jour, s'ils sont cotés à la bourse ou au marché ; s'ils ne sont pas soumis à une cote, ils sont à vendre aux enchères.
[…] Aux termes des dispositions de l'article 226 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, si les parties intéressées au partage ne sont pas tombées d'accord sur un mode de partage, celui-ci se fait selon les modalités prévues par les articles 227, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 228, 229 à savoir qu'un expert doit être désigné pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former les lots et que si le partage en nature n'est pas faisable sans qu'il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus, […]
[…] La procédure de partage – qui concerne également les meubles (article 229 de la loi du 1er juin 1924) – relève de la matière gracieuse. Elle est introduite par requête adressée au tribunal judiciaire- Tribunal du partage (anciennement tribunal d'instance), lequel ordonne l'ouverture des opérations de partage et désigne un notaire pour y procéder.