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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 août 2025, n° 21/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/660
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/00663
N° Portalis DBZJ-W-B7F-I4H4
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDERESSES :
Madame [I] [N] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14], dont le domicile est élu au Cabinet de Maître Marie-Luce KOLATA-MERCIER – [Adresse 10]
Madame [P] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentées par Me Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire: B310
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [K] [A]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [K] [O] [A]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Madame [F] [G] [Y] [A]
née le [Date naissance 1] 1960, demeurant [Adresse 11]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que “ Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif “ ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel “ Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées “ ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [K] [A] est décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 15], laissant pour recueillir sa succession ses 5 enfants, à savoir
— Mme [I] [A] épouse [L],
— Mme [P] [A] épouse [X],
— M. [S] [A],
— Mme [F] [A],
— M. [K] [A],
chacun pour 1/5°.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [W] [J], notaire à [Localité 16], qui a dressé une attestation de succession et la déclaration de succession.
M. [K] [A] était collectionneur d’armes à feu.
A l’occasion de son décès, intervenu dans des circonstances qui ont donné lieu à une procédure d’instruction, un inventaire de ses armes a été dressé le 13 juin 2017 et 22 armes ont été répertoriées et placées sous scellés.
Se plaignant de ce que M. [S] [A] aurait récupéré l’ensemble des armes sans procéder à un partage équitable, Mmes [I] [A] épouse [L] et [P] [A] épouse [X] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 16 et 17 février 2021, Mme [I] [A] épouse [L] et Mme [P] [A] épouse [X] ont constitué avocat et ont fait assigner M. [S] [K] [A], Mme [F] [G] [Y] [A] et M. [K] [O] [A] devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, en vue de le voir, au visa des articles 816, 840, 887, 887-1 du code civil, 1360 du code de procédure civile,
— juger que l’action est recevable et bien fondée,
— dire et juger nul le partage des armes décidé par [S] [A],
En conséquence,
— désigner Maître [T] [M] dont l’office notarial est sis [Adresse 12] avec pour mission de :
*se faire remettre la totalité des 18 armes (n°1,2,4,5,6,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22) faisant partie de la succession de M [K] [A],
* procéder à une estimation de la valeur de chacune d’entre elles,
* constituer 5 lots de valeur équitable,
* procéder au tirage au sort de l’attribution d’un lot à chacun des cinq héritiers suivants : [K] [A], [S] [A], [F] [A], [I] [A] et [P] [X],
— ordonner à [S] [A], [K] [A] et [F] [A] de remettre au notaire désigné la totalité des armes appartenant à la succession [A] et ce dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte journalière de 50 € par arme non remise,
— se réserver la compétence exclusive pour liquider l’astreinte,
— débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [S] [A], [K] [A] et [F] [A],
— condamner [S] [A], [K] [A] et [F] [A] à payer à Mme [P] [A] épouse [X] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [S] [A], [K] [A] et [F] [A] à payer à Mme [I] [A] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum [S] [A], [K] [A] et [F] [A] aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [S] [A] et M. [K] [A] ont constitué avocat.
Mme [F] [G] [Y] [A] n’a pas constitué avocat.
Par jugement RG 21/663 du 17 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour de plus amples développements, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à conclure sur :
* l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Mrs [S] et [K] [A] devant le tribunal au lieu du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;
* le fait que, en application des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 régissant la procédure de partage judiciaire dans les départements d’Alsace et de Moselle, le tribunal judiciaire saisi au contentieux n’est pas compétent pour désigner un notaire et ouvrir les opérations de partage sollicitées et qu’il est sollicité du tribunal qu’il « juge nul le partage des armes décidé par M [S] [A] » alors qu’il ne semble y avoir existé entre les parties aucun acte juridique susceptible d’être annulé.
— renvoyé le dossier à la mise en état,
— réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 03 avril 2024, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au [Date décès 3] 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 07 août 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 1er septembre 2023, Mme [I] [A] épouse [L] et Mme [P] [A] épouse [X] demandent au tribunal, au visa des articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 2024,
— de juger que le partage des armes décidé par [S] [A] n’est pas opposable à [I] [A] et à [P] [X] épouse [A],
— de débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [S] [A], [K] [A] et [F] [A],
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire-tribunal du partage aux fins de prononcer l’ouverture du partage judiciaire aux fins de désigner M°[T] [M] dont l’office notarial est sis [Adresse 12] avec pour mission de :
*se faire remettre la totalité des 18 armes (n°1,2,4,5,6,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22) faisant partie de la succession de M [K] [A],
* procéder à une estimation de la valeur de chacune d’entre elles,
* constituer 5 lots de valeur équitable,
* procéder au tirage au sort de l’attribution d’un lot à chacun des cinq héritiers suivants : [K] [A], [S] [A], [F] [A], [I] [A] et [P] [X],
— ordonner à [S] [A], [K] [A] et [F] [A] de remettre au notaire désigné la totalité des armes appartenant à la succession [A] et ce dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte journalière de 50 € par arme non remise,
— se réserver la compétence exclusive pour liquider l’astreinte,
— débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [S] [A], [K] [A] et [F] [A],
— condamner [S] [A], [K] [A] et [F] [A] à payer à Mme [P] [A] épouse [X] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [S] [A], [K] [A] et [F] [A] à payer à Mme [I] [A] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum [S] [A], [K] [A] et [F] [A] aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que :
— M [S] [A] a récupéré la totalité des armes , avant d’en restituer 4 d’entre elles qui appartenaient en réalité à M [U] [X] (n°3, n°7, n°9, n°15) ; la Préfecture a demandé à M [X] de remettre ces armes à un armurier pour certifier leur classement et établir un dossier réglementaire ; les armes ont été remises à l’armurerie [13] qui a délivré une attestation le 27 juin 2019 ; l’arme n°3 a été neutralisée ; l’arme n°7 a été vendue ; l’arme n°9 a été abandonnée à l’Etat ; l’arme n°15 a été rendue à M [S] [C] qui l’avait en fait acquise en 2013 ;
— M [S] [A], qui devait remettre les autres armes à un armurier et les régulariser en Préfecture, n’a entrepris aucune démarche ; il a décidé en revanche de constituer des lots et de procéder à un tirage au sort pour les attribuer à chaque héritier ; ainsi Mme [I] [A] a reçu un courrier de la Préfecture en date du 08 juillet 2019 lui apprenant que lui auraient été attribués les armes n°5, 8, 14 et 16 ; de même, selon la Préfecture, Mme [P] [X] aurait reçu les armes n°3, 7, 9 et 15, Mme [F] [A] les armes n°2, 4, 10, 11, 12, M [S] [A] les armes n°6, 13, 17, 21, 22 et M [K] [A] les armes n°1, 18, 19 et 20 ;
— or, les armes qu’elle aurait prétendument reçues ne lui ont jamais été remises ;
— M [S] [A] n’a aucun pouvoir pour procéder au partage des armes, constituer des lots ou les tirer au sort ;
En réponse au jugement avant dire droit, elles sollicitent le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire-tribunal du partage avec désignation de Maître [M], Notaire à MONTIGNY LES METZ et la remise des armes sous astreinte par Mrs [S] et [K] [A] et [F] [A].
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 30 septembre 2021, M. [S] [A] et M. [K] [A], demandent au tribunal, au visa de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924,
— de déclarer irrecevable l’assignation de Mmes [I] [L] et [P] [X],
— de condamner Mmes [I] [L] et [P] [X] à verser à Mrs [S] et [K] [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils font valoir que l’action introduite se heurte aux dispositions de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924 et qu’elle est irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
I. sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mrs [S] et [K] [A]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° Statuer sur les fins de non-recevoir”.
Mrs [S] et [K] [A] ont soulevé un moyen d’irrecevabilité devant le tribunal alors que l’instance a été introduite par assignations des 16 et 17 février 2021 et qu’ils auraient donc du en saisir le juge de la mise en état.
Leur fin de non-recevoir sera par conséquent déclarée irrecevable.
II Sur la compétence du tribunal pour connaître du litige
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Il est constant que dans les départements d’Alsace et de Moselle, la procédure de partage judiciaire est régie par les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924.
Selon l’article 220 de la loi du 1er juin 1924, Le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
La procédure de partage – qui concerne également les meubles (article 229 de la loi du 1er juin 1924) – relève de la matière gracieuse. Elle est introduite par requête adressée au tribunal judiciaire- Tribunal du partage (anciennement tribunal d’instance), lequel ordonne l’ouverture des opérations de partage et désigne un notaire pour y procéder.
La compétence d’attribution du tribunal judiciaire en matière gracieuse s’étend à toutes les questions de forme du partage judiciaire, c’est-à-dire celles relatives à la procédure et à la manière de procéder au partage.
La procédure ne devient alors contentieuse qu’en cas de difficulté, après établissement d’un procès-verbal par le notaire, et renvoi des parties à se pourvoir devant la juridiction compétente.
L’article 220 alinéa 2 de la loi civile de 1924 réserve aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage. Cette faculté présente un intérêt lorsque l’un ou l’autre des copartageants a des motifs de s’opposer au partage, soit en se fondant sur l’existence d’une convention d’indivision, soit en alléguant tout autre motif pour refuser d’y procéder.
Dans un tel cas de figure, il s’agit non pas d’ordonner l’ouverture de la procédure de partage, mais de faire juger au contentieux s’il y a lieu d’y procéder.
Il résulte de ces éléments que le tribunal judiciaire saisi au contentieux n’est pas compétent ouvrir les opérations de partage sollicitées et pour commettre un notaire aux opérations de partage.
De même, la remise des armes sous astreinte à la succession suppose de définir au préalable le périmètre de celle-ci et les armes y concernées.
Il convient par conséquent de déclarer le tribunal incompétent pour statuer sur le partage sollicité et, s’agissant d’une procédure gracieuse, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, Mmes [I] [A] épouse [L] et [P] [A] épouse [X] seront condamnées aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
L’équité et le caractère familial du litige ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite en mars 2021.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir présentée au tribunal par Mrs [S] et [K] [A],
DECLARE le tribunal incompétent pour connaître des demandes de Mmes [I] [A] épouse [L] et [P] [A] épouse [X],
RENVOIE les parties à mieux de pourvoir,
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mmes [I] [A] épouse [L] et [P] [A] épouse [X] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 AOUT 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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