Entrée en vigueur le 3 juin 1924
Pour toutes citations à comparaître, il doit être donné aux personnes citées un délai de deux semaines pour comparaître, en tant que la présente loi ne contient pas d'autres prescriptions. Cette prescription n'est pas applicable aux remises.
En cas de remise, la publication du nouveau jour est à considérer comme citation pour toutes les parties citées à comparaître au jour précédemment fixé.
En cas de remise, la publication du nouveau jour est à considérer comme citation pour toutes les parties citées à comparaître au jour précédemment fixé.
1. Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 19 janvier 2021, n° 18/01229Infirmation partielle
[…] Elle souligne que ces éléments non pris en compte justifiaient qu'elle demande la remise de la date de réunion prévue le 14 novembre 2014 à une date ultérieure, rappelant que l'article 238 de la loi du 1 er juin 1924 permet la remise de la date de réunion à une échéance ultérieure.
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